N° 436
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2008 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant la ratification de la convention relative à l' adhésion des nouveaux États membres de l' Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles , ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes ,
Par M. Robert del PICCHIA,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue , vice-présidents ; MM. Jacques Peyrat, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, André Trillard , secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. Christian Cambon, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet. |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
170 , 680 et T.A. 98 |
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Sénat : |
204 (2007-2008) |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'accroissement des échanges et des déplacements à l'intérieur des frontières de l'Union européenne accroît l'éventualité qu'un citoyen européen ou une entreprise soient impliqués dans un litige dont tous les éléments ne sont pas cantonnés à l'intérieur de l'État de sa résidence habituelle.
Or les parties sont souvent découragées de faire valoir leurs droits dans un pays étranger en raison de l'incompatibilité ou de la complexité des systèmes juridiques et administratifs nationaux. Ceci vaut tout particulièrement pour les citoyens ou les PME, qui ne disposent pas des moyens financiers pour s'assurer les services d'un réseau international de juristes.
La Convention de Rome du 19 juin 1980, adoptée sur une base intergouvernementale entre les neuf Etats membres de la Communauté économique européenne, a instauré des règles permettant de déterminer de manière uniforme la loi applicable aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de loi.
Au fil des élargissements successifs de la Communauté, puis de l'Union européenne, ses dispositions ont été progressivement étendues aux nouveaux pays membres.
La Convention de Luxembourg du 14 avril 2005, dont le présent projet de loi vise à autoriser la ratification, permettra d'étendre les dispositions de la Convention de Rome aux dix nouveaux Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1 er mai 2004.
Parallèlement, un règlement communautaire, dit « Rome I », vient d'être adopté par le Conseil de l'Union européenne en juin dernier, qui s'inscrit dans le cadre de la construction d'un véritable « espace judiciaire européen » en matière civile.
I. L'EXTENSION DE LA CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 AUX NOUVEAUX ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
A. LA CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 RELATIVE À LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
1. L'objet et le champ d'application de la Convention de Rome
La Convention de Rome a été adoptée le 19 juin 1980, sur une base intergouvernementale, entre les neuf Etats membres de la Communauté économique européenne. Elle est entrée en vigueur le 1 er avril 1991.
Cette convention a pour objet d'instaurer, entre les Etats parties, des règles leur permettant de déterminer de manière uniforme la loi applicable aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de lois.
Les règles prévues par la convention sont applicables dans les situations transfrontalières, c'est-à-dire lorsque les parties au contrat sont de nationalités différentes ou sont domiciliées dans des Etats différents, ou bien encore lorsque le contrat est conclu ou exécuté dans plusieurs pays.
La convention s'applique aux seules obligations contractuelles, limitativement définies. Sont ainsi exclues toutes les situations non contractuelles du droit privé, ainsi que les situations contractuelles pouvant naître en droit de la famille (état et capacité des personnes, testaments et successions, régimes matrimoniaux, etc.), du droit cambiaire (lettre de change), du droit des sociétés, ainsi que dans une large mesure du droit des assurances.
2. Ses principales stipulations
La Convention de Rome permet au juge, soit d'apprécier dans quelle mesure la détermination par les parties de la loi applicable est valable, soit de déterminer, à défaut d'indication par les parties dans le contrat, quelle est la loi applicable.
La clé de voûte du système mis en place par la convention repose sur l'autonomie de la volonté des parties. En application de ce principe, celles-ci sont libres de choisir la loi applicable à leur contrat.
Leur liberté de choix peut toutefois être limitée pour des raisons liées à l'ordre public. A défaut de choix de loi par les Parties, la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon le principe de proximité.
La Convention de Rome comporte cependant des règles spécifiques en faveur des Parties dites « faibles », tels que les consommateurs ou les travailleurs, qui conduisent à déroger au principe d'autonomie des Parties. Dans ces cas, la loi choisie ne peut désavantager le consommateur et le priver de la protection fournie par la loi de son pays de résidence si elle lui est plus favorable.
Deux protocoles concernant l'interprétation à titre préjudiciel de la convention par la Cour de justice des Communautés européennes, ont été signés en 1988 mais ne sont pas encore entrés en vigueur faute de ratifications suffisantes par les Etats parties.