II. LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION

A l'article 4 bis , l'Assemblée nationale, confirmant son vote de première lecture, a supprimé le I qui instaurerait une évaluation comportementale obligatoire pour tous les chiens âgés d'un an et répondant à des critères de poids définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. Par coordination, elle a également supprimé l'article 13 bis , qui fixe les modalités d'entrée en vigueur de ce dispositif.

Dans son rapport 1 ( * ) , notre collègue Catherine Vautrin soulignait ses doutes sur l'application d'une telle réforme :

« Votre rapporteur ne peut que renouveler le scepticisme exprimé en première lecture devant une telle mesure, particulièrement difficile à mettre en oeuvre. Les différents acteurs de la filière canine ne sont pas unanimes sur le poids critique. Le seuil de 30 kilogrammes, souvent évoqué, permettrait d'englober près du quart de la population canine. Mais de nombreux chiens considérés comme dangereux, appartenant aux catégories 1 et 2 notamment sont bien moins lourds. Un seuil plus bas concernerait un trop grand nombre de chiens, faisant peser des contraintes excessives sur leurs maîtres. Un tel dispositif serait sans doute inopérant, faute d'un nombre suffisant de professionnels qualifiés pour effectuer les évaluations comportementales. On ne peut pas non plus faire abstraction du risque de mauvais traitements de certains propriétaires de chiens qui ne les nourriraient plus assez, afin de maintenir leur poids en dessous du seuil réglementaire. Or on sait bien que ces mauvais traitements augmentent la dangerosité des chiens. Enfin, un tel seuil risque d'augmenter encore les abandons d'animaux.

« En outre, comme l'indiquait le ministre de l'Intérieur, si le poids de référence était fixé à 30 kg, plus de 2 millions de familles seront concernées. Le contrôle de l'efficacité de cette mesure sera donc extrêmement difficile . »

A l'article 5 ter , l'Assemblée nationale a validé le dispositif du Sénat tout en ajoutant, sur proposition de notre collègue Catherine Vautrin, un alinéa à cet article précisant les conditions de sanction d'un agent cynophile : tout agent de sécurité ou de surveillance méconnaissant les dispositions de l'article L. 214-1 du code rural 2 ( * ) pourrait se voir retirer sa carte professionnelle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADOPTER LE PROJET DE LOI SANS MODIFICATION

Tout d'abord, une remarque préalable relative au coût des évaluations comportementales : si la fixation des tarifs de ces évaluations relève d'une profession libérale, en l'occurrence, la profession vétérinaire, Mme le ministre de l'intérieur a suggéré l'idée de fixer un prix de référence, qui « permettrait aux propriétaires de chiens de connaître les tarifs pratiqués tout en gardant le « jeu du libéralisme » avec la possibilité pour certains vétérinaires de proposer des prix plus bas ou pour les propriétaires de refuser d'aller chez quelqu'un qui pratique des tarifs supérieurs. »

Votre commission partage son souci de décider de « tarifs suffisamment raisonnables qui ne soient pas un obstacle aux obligations prévues par la loi » 3 ( * ) pour les évaluations comportementales.

Concernant les dispositions du texte restant en discussion, le complément apporté à l'article 5 ter n'appelle pas de commentaire spécifique.

Votre rapporteur constate que les députés ont accepté l'ensemble de la philosophie du Sénat à l'exception d'un point, qui demeure en discussion entre les deux chambres et qui a été supprimé deux fois par l'Assemblée nationale: celui de l'extension du dispositif de l'évaluation comportementale aux chiens n'appartenant pas aux catégories légales de chiens dangereux et répondant à un critère de poids, proposé par notre collègue Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, saisie pour avis.

Tout en notant de nouveau les limites des catégories de chiens dangereux issues de la loi du 6 janvier 1999 4 ( * ) pour appréhender le phénomène des chiens dangereux, votre commission constate que le « stock » important des chiens potentiellement concernés par le dispositif du I de l'article 4 bis introduit par le Sénat en première lecture pourrait rendre difficile sa mise en oeuvre immédiate, malgré la souplesse laissée aux ministères de l'agriculture et de l'intérieur quant à l'étendue de la réforme, leur permettant de fixer le poids des chiens concernés par arrêté interministériel.

Prenant acte de ces difficultés matérielles et souhaitant que l'ensemble du projet de loi puisse entrer en application dans un délai raisonnable au terme d'une navette fructueuse, votre commission vous propose de maintenir la suppression de ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi sans modification .

* 1 Rapport n° 853 (XIIIème législature) de Mme Catherine Vautrin.

* 2 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

* 3 Séance publique du 25 mars 2008.

* 4 Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

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