III. LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. LA PROPOSITION DE LOI : MIEUX ENCADRER LA COMMERCIALISATION DES MINI-MOTOS ET DES QUADS NON SOUMIS À RÉCEPTION ET LIMITER LEUR UTILISATION
Comportant deux articles, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat tend à mieux encadrer le commerce et l'utilisation des véhicules à moteur non soumis à réception dont la vitesse peut excéder par construction vingt cinq kilomètres par heure . Cette limite de vitesse doit éviter de faire entrer dans le champ de la proposition de loi les engins à moteur de faible vitesse comme les tondeuses autotractés.
Les mini-motos et les quads réceptionnés ne sont donc pas concernés par la proposition de loi.
En revanche, entrent dans la catégorie des véhicules à moteur non soumis à réception dont la vitesse peut excéder par construction vingt cinq kilomètres par heure, outre certaines mini-motos et quads, les karts ou des motos de compétition d'une taille normale (moto-cross notamment).
Le non-respect des règles prévues par la présente proposition de loi serait sanctionné par des contraventions de la cinquième classe. Votre rapporteur fait observer qu'en toute rigueur juridique les contraventions de la cinquième classe peuvent être créées par la voie réglementaire.
Toutefois, il n'est pas rare que des contraventions de la cinquième classe soient créées par la loi. L'article L. 321-1-1 du code de la route qui punit d'une telle contravention le fait de circuler sur la voie publique avec une mini-moto ou un quad non réceptionnée a d'ailleurs été créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La proposition de loi tend à compléter ces dispositions. Il n'est donc pas choquant d'y procéder par la voie législative.
En outre, la doctrine qualifie souvent les contraventions de la cinquième classe de « contraventions-délits » en raison de leur caractère hybride.
Les contraventions de la cinquième classe Pour les contraventions de la cinquième classe, le montant de l'amende encourue est de 1.500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3.000 euros en cas de récidive lorsque le règlement qui crée la contravention le prévoit. Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la peine de sanction-réparation prévue à l'article 131-15-1 du code pénal peut être prononcée à la place ou en même temps que la peine d'amende (article 131-15-1 du code pénal). En outre, pour toutes les contraventions de la cinquième classe, l'article 131-14 du code pénal dispose qu'une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées à la place de la peine d'amende. Ces peines sont : - la suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; - l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; - la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; - le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ; - l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. Enfin, si le règlement qui crée une contravention le prévoit , une ou plusieurs peines complémentaires peuvent être prononcées parmi les peines prévues aux article 131-16 et 131-17 du code pénal. Le code pénal ne permet pas de réprimer la tentative d'une contravention. |
1. Réserver à certains professionnels la commercialisation de ces engins
L'article premier de la proposition de loi complète l'article L. 321-1 du code de la route. Il prévoit que ces engins ne pourraient être vendus, cédés ou loués que par des professionnels adhérant à une charte de qualité définie par décret.
Selon les auteurs de la proposition de loi, cette charte contiendrait en particulier des engagements relatifs à l'information et au conseil des acheteurs.
Le non-respect de ces dispositions (vente par un professionnel n'adhérant pas à la charte de qualité) serait puni d'une contravention de la cinquième classe. Toutefois, votre rapporteur souligne que la lecture de ces dispositions ne permet pas de conclure avec certitude que la proposition de loi n'aboutirait pas à interdire la revente directe entre particuliers. Afin de lever cette ambiguïté, votre commission vous proposera à l'article 2 une rédaction moins susceptible d'interprétation divergente.
2. Interdire la vente aux mineurs
L'article premier de la proposition de loi tend également à interdire la vente, la cession et la location-vente de ces engins aux mineurs. Le non-respect de ces dispositions serait puni d'une contravention de la cinquième classe. En interdisant la vente aux mineurs, le but est de responsabiliser les parents en les informant lors de l'achat des conditions d'utilisation et des risques.
Le cas de la cession vise notamment à éviter que des mini-motos ou quads soient offerts à des mineurs comme lots de tombola ou dans des foires. Toutefois, on peut se demander si, plus généralement, ces professionnels ne devraient pas être exclus de la liste des professionnels autorisés à céder de tels engins.
En revanche, la location à des mineurs n'est pas interdite par la proposition de loi.
3. Restreindre la conduite à des terrains adaptés
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance réprime le fait de circuler avec ces engins « sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public » (article L. 321-1-1 du code de la route).
Cette disposition interdit la circulation sur toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ainsi que dans les lieux ouverts au public. Ceci couvre par exemple les espaces publics ou privés entre les immeubles ou les parkings que certaines personnes transforment de fait en terrain pour quad. Cette rédaction très large comprend également les espaces naturels ouverts au public.
L'article 2 de la proposition de loi , qui complète l'article L. 321-1-1 du code de la route, restreint encore un peu plus l'utilisation des quads et mini-motos non réceptionnés en prévoyant qu'ils ne pourraient circuler que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions fixées par décret. Le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces engins en dehors de ces terrains serait puni d'une contravention de la cinquième classe.
Par rapport au droit positif, il ne serait donc plus possible d'utiliser ces engins sur des terrains privés non adaptés .
La récidive de cette contravention serait réprimée. Dans ce cas, la confiscation du véhicule utilisé serait de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
4. Limiter l'utilisation par des mineurs de quatorze ans
L'article premier de la proposition de loi interdit la vente ou la cession à un mineur. Il n'interdit toutefois pas la location.
L'article 2 de la proposition de loi complète et amende ce dispositif en punissant spécifiquement d'une contravention de la cinquième classe :
- le fait pour un mineur de quatorze ans 16 ( * ) d'utiliser un de ces véhicules « en dehors d'une pratique sportive sur un terrain adapté ou dans le cadre d'une association sportive agréée ». Cette disposition semble toutefois partiellement redondante puisqu'elle n'impose rien de plus aux mineurs de quatorze ans que ce qui est déjà prévu pour les autres mineurs et majeurs. Elle permet au contraire une utilisation en dehors d'un terrain adapté à la condition que cela se fasse dans le cadre d'une association sportive agréée.
- le fait de mettre à disposition d'un mineur de quatorze ans, à titre onéreux ou gratuit, un tel véhicule en dehors de la pratique sportive prévue ci-dessus. La location ou le prêt à un mineur de 14 ans serait donc interdit, sauf dans le cadre d'une pratique sportive.
* 16 En réalité seuls les mineurs de treize à quatorze ans seraient punissables, les mineurs de moins de treize ans ne risquant qu'une admonestation en application de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 sur la délinquance des mineurs.