B. ADOPTER UN DISPOSITIF RÉALISTE DE PERMIS DE DÉTENTION
En accord avec le principe de la création d'un permis de détention pour les propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie, votre commission vous propose cependant de distinguer clairement l'obligation faite à ces personnes d'obtenir une attestation d'aptitude et de réaliser une évaluation comportementale de leur chien (article 2 rétabli), qui constitueraient les deux principales conditions pour l'obtention du permis de détention, des modalités de délivrance de ce permis (article 2 bis A).
Elle vous suggère aussi de modifier l'article 2 bis A, principalement pour éviter toute déresponsabilisation des propriétaires ou détenteurs « habituels » de ces chiens.
Dans cette logique, elle vous propose d'exclure les personnes à qui l'un de ces chiens a été confié à titre temporaire par son propriétaire ou son détenteur de l'obligation d'obtention d'une attestation d'aptitude et d'un permis de détention .
En complément, elle vous propose de supprimer l'interdiction de confier un chien de première ou de deuxième catégorie à une personne qui n'est pas titulaire du permis et le principe selon lequel le propriétaire ou détenteur accompagné de son chien sur la voie publique, devrait être en mesure de présenter un permis valide sur réquisition des forces de l'ordre.
Il s'agit en effet de ne pas retenir des dispositions strictes mais inapplicables en pratique et d'adopter plutôt un dispositif régi par le bon sens, permettant au voisin ou au membre majeur de la famille d'un détenteur de permis de pouvoir prendre en charge temporairement un chien de première ou de deuxième catégorie sans contrainte excessive.
En complément, il serait aussi précisé que le maire, si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, peut refuser de délivrer un permis.
C. PRECISER LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI POUR EN GARANTIR LA MISE EN OEUVRE
Outre quelques amendements rédactionnels et de coordination (articles 11 et 20), votre commission vous propose plusieurs amendements de précision.
1. Clarifier l'objet du fichier national canin
A l'article 3 bis , votre commission vous propose de préciser l'objet du fichier national canin (suivi statistique et administratif de la population canine ; identification des propriétaires de chiens), les données faisant l'objet d'un traitement automatisé (données permettant l'identification des chiens ; nom et adresse des propriétaires successifs ; mention de l'exécution des obligations administratives des propriétaires), ainsi que les garanties prévues pour la protection des données personnelles (le décret en Conseil d'Etat devrait prévoir les conditions dans lesquelles la collecte et le traitement des données peuvent être confiés à des personnes agréées pour gérer le fichier, les conditions de mise à jour des données enregistrées et les destinataires de ces données).
2. Prévoir une qualification professionnelle pour les personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage à l'aide de chiens
A l'article 5 ter , votre commission vous propose de mieux insérer le dispositif de formation imposé aux personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens dans la loi du 12 juillet 1983. Une qualification professionnelle spécifique serait désormais exigée de ces personnes, qu'elles soient salariées ou exercent leur activité à titre individuel. En outre , le dispositif serait coordonné avec l'instauration d'une carte professionnelle garantissant leur aptitude professionnelle à compter de mars 2009.
3. Faciliter l'application du projet de loi
A cet égard, votre commission vous propose plusieurs amendements, qui tendent :
- à supprimer la précision apportée par l'Assemblée nationale selon laquelle le décret prévu à l'article L. 211-14-1 du code rural pour déterminer ses conditions d'application devrait indiquer « notamment le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens » car elle estime qu'elle n'est pas nécessaire : en effet, le décret doit préciser toutes les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comportementale, dont ce barème sans que le législateur doive le préciser (article 1 er ) ;
- à rétablir le principe de la déclaration en mairie par le propriétaire ou détenteur de l'animal , présent dans le texte initial et supprimé par erreur (article 4) ;
- à l'article 8bis relatif à la sanction pénale de l'homicide involontaire et des blessures involontaires résultant de l'agression d'une personne par un chien, à opérer une coordination et à supprimer la circonstance aggravante relative à la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement, par le propriétaire ou le détenteur du chien, inspirée du droit en vigueur pour les délits précités provoqués par un conducteur.
En effet, à la différence d'un véhicule, un chien a une volonté propre. Aussi, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires sont le fait de l'agression commise par ce chien, le propriétaire ou le détenteur n'a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter.
En conséquence, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, nécessaire à la constitution de l'infraction, ne peut également en constituer une circonstance aggravante ;
- à allonger le délai prévu pour l'obtention du permis , afin de garantir sa cohérence avec celui fixé pour l'évaluation comportementale des chiens de deuxième catégorie. En pratique, propriétaires et détenteurs de chiens dangereux auraient jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis. Les personnes exerçant des activités privées de sécurité à l'aide de chiens disposeraient du même délai pour obtenir une qualification professionnelle (article 13).
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Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.