EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A - Observatoire national du comportement canin

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture est issu d'un amendement présenté par MM. Jacques Muller, Roger Madec, Jean-Claude Peyronnet, Mme Patricia Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés. Il tend à créer un observatoire national du comportement canin auprès des ministères de l'intérieur et de l'agriculture et de la pêche.

Cet observatoire aurait en particulier pour mission de recueillir et de centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences, de proposer des critères d'évaluation des morsures et de produire des études sur l'évolution des comportements canins.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait initialement complété ce dispositif pour prévoir que l'observatoire serait également rattaché au ministère de la santé.

Mais, lors de l'examen du texte en séance publique, le président de la commission, M. Patrick Ollier, a annoncé la constitution imminente d'une mission d'information sur la filière canine et le comportement canin et l'article 1 er A a été supprimé à l'initiative du député UMP Antoine Herth avec avis favorable de la commission, le gouvernement émettant un avis de sagesse.

Souhaitant bénéficier d'une meilleure connaissance des morsures de chiens, votre commission avait soutenu l'adoption du projet d'observatoire dont le champ d'action est toutefois plus large. Or, le fichier national canin, mis en place à l'article 3bis nouveau, doit permettre de recenser les déclarations de morsures de chiens.

En outre, la mission d'information initiée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la filière canine va disposer du temps nécessaire pour examiner attentivement les meilleurs outils à mettre en place afin de mieux analyser ce comportement et ses modifications induites par les conditions de détention des animaux.

C'est pourquoi votre commission propose de maintenir la suppression de l'article 1 er A.

Article premier (art. L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) - Formation des maîtres de chiens dangereux à la demande du maire

Le dispositif initial de cet article tendait à modifier l'article L. 211-11 du code rural pour :

- autoriser le maire à imposer au propriétaire ou détenteur d'un chien représentant un danger de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine sanctionnée par une attestation d'aptitude, dans le cadre des mesures tendant à prévenir le danger que représente un animal compte tenu des conditions de sa garde (1°) ;

- faire de l'absence d'attestation d'aptitude pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie un élément de la présomption de danger grave et immédiat permettant au maire de placer le chien sans délai dans un lieu de dépôt adapté, et, le cas échéant, de le faire euthanasier dans un délai de 48 heures (2°).

A l'initiative de votre commission et de la commission des affaires économiques, le Sénat a en première lecture :

- modifié le premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural, afin de prévoir, d'une part, le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire et, d'autre part, de n'imposer la formation que si l'évaluation comportementale préalable du chien l'exige : en pratique, le propriétaire ou le détenteur devrait soumettre son chien à l'évaluation comportementale sur demande du maire et, en fonction des résultats de cette dernière, pourrait devoir effectuer la formation précitée et obtenir l'attestation d'aptitude.

Ce dispositif doit permettre, d'une part, d'éviter les formations inutiles et, d'autre part, de mieux responsabiliser les maîtres (à cet égard, l'exigence de l'obtention de l'attestation d'aptitude paraît plus satisfaisante que le simple suivi de la formation) ;

- complété l'article L. 211-14-1 du code rural, relatif à la possibilité pour le maire de demander l'évaluation comportementale d'un chien, afin de prévoir la transmission de l'évaluation comportementale d'un chien dangereux au maire par le vétérinaire . Cette précision législative semblait nécessaire car cette transmission doit pouvoir éclairer le maire sur les troubles de comportement de l'animal examiné et l'aider à prendre ses décisions en conséquence et elle aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des vétérinaires.

L'Assemblée nationale a validé ce dispositif. A l'initiative de Mme Catherine Vautrin, rapporteur de la commission des affaires économiques, elle a de plus précisé que le décret prévu à l'article L. 211-14-1 pour déterminer ses conditions d'application devrait indiquer « notamment le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens ».

Votre commission vous propose un amendement supprimant la précision apportée par l'Assemblée nationale car elle estime qu'elle n'est pas nécessaire : en effet, le décret doit préciser toutes les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comportementale et le barème en fait partie.

En outre, l'introduction d'une liste des mentions ou précisions que devrait comporter le décret d'application précédée d'un « notamment » risque de ne pas être exhaustive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article premier bis (art. L. 211-11 du code rural) - Prise en charge directe des frais liés aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie

Ce dispositif, inséré dans le texte par l'Assemblée nationale et issu d'un amendement de M. André Chassaigne au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, tend à modifier le III de l'article L. 211-11 pour prévoir que les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie des chiens considérés comme dangereux par le maire sont « directement » pris en charge par son propriétaire ou son détenteur.

Selon son auteur, cette modification doit permettre aux communes gérant des fourrières de se voir plus rapidement rembourser les fonds avancés pour la prise en charge des animaux jugés menaçants par le maire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1erbis sans modification .

Article 2 (art. L. 211-13-1 du code rural) - Obligation d'évaluation comportementale des chiens de première et de deuxième catégories et de formation pour leurs détenteurs

Le dispositif initial du présent article tendait à insérer un article L. 211-13-1 nouveau dans le code rural afin de subordonner la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie :

- à l'obtention préalable par le détenteur d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés ;

- à la réalisation d'une évaluation comportementale telle que prévue à l'article L. 211-14-1 du même code (les frais de cette évaluation étant à la charge du propriétaire ou du détenteur).

Selon une rédaction proposée par la commission des affaires économiques, le Sénat a complété ce dispositif pour :

- préciser que la formation proposée aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories devait être concentrée, d'une part sur l'éducation canine et le comportement canin, et, d'autre part, sur la prévention des accidents ;

- indiquer que le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie est tenu de soumettre son chien à une évaluation comportementale lorsque ce dernier est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois.

Un décret en Conseil d'Etat définirait le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude, déterminant également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

Enfin, dans des conditions précisées par décret, un récépissé provisoire aurait été remis aux propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie n'ayant pas encore atteint l'âge prévu pour l'évaluation ;

- mentionner le caractère renouvelable de l'évaluation et la possibilité pour le maire de demander à tout moment, une nouvelle évaluation.

A l'initiative de M. Eric Ciotti, l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif , par coordination avec l'adoption de l'article 2 bis A qui tend à réécrire l'article L. 211-14 du code rural en vue d'instituer un permis de détention pour les propriétaires et détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement.

Votre commission constate que le Sénat et l'Assemblée nationale s'accordent sur les modalités de contrôle des propriétaires de chiens de première ou de deuxième catégorie puisque la rédaction adoptée par les députés maintient l'obtention de l'attestation d'aptitude , qui témoigne de la capacité d'une personne à maîtriser un chien dangereux, et la réalisation d'une évaluation comportementale de l'animal, comme conditions de délivrance du permis de détention .

Elle estime donc que les modalités d'obtention du permis garantissent la responsabilisation des propriétaires et détenteurs et la vérification des troubles éventuels des chiens concernés.

En accord avec la logique de nos collègues députés mais dans un souci de clarté de la rédaction, votre commission vous propose de rétablir l'article 2 et l'article L. 211-13-1 du code rural . Ainsi, cet article mentionnera distinctement les deux conditions essentielles à l'obtention du permis, à savoir l'attestation d'aptitude et l'évaluation comportementale, pendant que l'article L.211-14 réécrit par l'article 2bisA précisera les documents à fournir pour sa délivrance et ses modalités d'utilisation.

La rédaction de cet article 2 « rétabli » apporte toutefois deux nouvelles précisions :

-elle ne vise plus seulement les détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie, mais également les propriétaires ;

-elle précise que l'évaluation comportementale peut être renouvelée dans des conditions définies par décret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis A nouveau (art. L. 211-14 du code rural) - Institution d'un permis de détention des chiens de première et de deuxième catégories

Cet article introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Eric Ciotti, avec un avis favorable de la commission des affaires économiques et du gouvernement, tend à réécrire l'article L. 211-14 du code électoral, aujourd'hui relatif à la procédure de déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie en mairie, afin de créer un permis de détention de tels chiens.

L'obtention de ce permis de détention conditionnerait le droit de détenir un chien de première ou de deuxième catégorie .

Ce permis serait délivré par le maire de la commune où le propriétaire ou détenteur réside. La délivrance de ce permis serait subordonnée à la présentation des pièces justifiant, comme aujourd'hui, l'identification du chien, sa vaccination antirabique et, pour les chiens de première catégorie, sa stérilisation, ainsi que la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par l'animal 2 ( * ) .

Dans ce cadre, les membres de la famille du propriétaire ou du détenteur seraient considérés comme tiers.

En outre, devraient être fournis les documents prouvant :

- l'obtention de l' attestation d'aptitude sanctionnant la formation précitée, les frais de cette formation demeurant à la charge du propriétaire et un décret en Conseil d'Etat définissant le contenu de cette formation dans les conditions prévues par l'article 2 issu de la première lecture au Sénat ;

- la réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l'évaluation comportementale . Un récépissé provisoire serait, comme dans le dispositif de l'article 2 issu de la première lecture au Sénat, délivré aux propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégories lorsque leur animal n'a pas encore atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée ;

- l'identification du propriétaire et de son chien. Pour ce faire, le propriétaire ou détenteur devrait non seulement fournir un document établissant l'identification de l'animal au titre de l'article L. 212-10 du code rural, selon lequel « les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. », et un autre garantissant que l'animal et son propriétaire auraient été identifiés par le nouveau fichier national canin prévu à l'article 3 bis du présent texte.

Il serait interdit de confier les chiens visés à des personnes non titulaires d'un permis de détention mais plusieurs permis pourraient être délivrés pour un animal. Une fois le permis accordé, il devrait satisfaire en permanence aux conditions précitées.

Le propriétaire ou le détenteur accompagné de son chien sur la voie publique devrait être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre .

Comme dans l'article L. 211-14 actuel, en cas de défaut ou de caducité du permis de détention , le maire ou, à défaut, le préfet, devrait mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet pourrait ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et pourrait faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie .

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal seraient intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

En cas de changement de commune, le permis de détention devrait être présenté à la mairie du nouveau domicile.

En conséquence, les articles 2, 2bis et 3 seraient supprimés et des coordinations avec la création du permis de détention seraient opérées dans l'article 13 et dans l'article 16 nouveau.

Après examen attentif de ce dispositif, votre commission constate que l'Assemblée nationale a retenu les améliorations apportées par le Sénat en première lecture pour encadrer l'attestation d'aptitude et l'évaluation comportementale (insertion d'un critère d'âge pour les chiens...). Votre commission estime donc que ce dispositif est pertinent.

Elle vous propose cependant deux amendements de réécriture de l'article 2 bis A :

- pour en simplifier la rédaction par coordination avec le rétablissement de l'article 2 ;

- pour prévoir qu'un permis provisoire serait délivré aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie qui n'ont pas atteint l'âge auquel l'évaluation doit être réalisée ;

- pour préciser que le maire, si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, pourrait refuser de délivrer le permis ;

- pour supprimer l'exigence d'une pièce administrative garantissant l'identification du propriétaire et du chien par le fichier national canin prévu à l'article 3 bis du présent texte (article L. 212-10-1 nouveau du code rural). En effet, le propriétaire ou détenteur devrait déjà fournir les pièces administratives justifiant l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 du code rural et cette nouvelle exigence serait donc superflue ;

- pour prévoir qu'une fois le permis accordé, les conditions nécessaires à son obtention devraient être respectées en permanence par son titulaire, sans pour autant que l'ensemble des pièces administratives justifiant le respect de ces conditions figurent sur le permis.

En cas de défaut de permis (la notion de caducité, peu opérationnelle étant supprimée), après une mise en demeure infructueuse du propriétaire ou du détenteur, le maire pourrait toujours placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et ordonner son euthanasie ;

- pour préciser, par coordination avec l'article 1erbis, que les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie des chiens sont pris en charge « directement » par leurs propriétaires ou détenteurs ;

- pour supprimer les III et V actuels du présent article , prévoyant à la fois qu'il est interdit de confier un chien de première ou de deuxième catégorie à une personne qui n'est pas titulaire du permis, que plusieurs permis peuvent être délivrés pour un animal et que le propriétaire ou détenteur accompagné de son chien sur la voie publique devrait être en mesure de présenter un permis valide sur réquisition des forces de l'ordre.

En effet, si les exigences de ces III et V paraissent susceptibles de renforcer le contrôle des personnes détenant un chien dangereux au regard de la loi, leur mise en oeuvre pourrait être très difficile : elles interdiraient par exemple à un voisin de garder le chien pour rendre service au propriétaire malade ou parti en week-end s'il ne dispose pas de permis. De même, le conjoint du propriétaire ou détenteur non titulaire du permis ne pourrait aller le promener dans les environs.

Votre commission vous propose donc de supprimer ces exigences. Dans un même souci de pragmatisme, elle vous propose de prévoir que les dispositions du présent article et du I de l'article L. 211-13-1 du code rural (qui soumet, rappelons le, les propriétaires et détenteurs « habituels » de chiens dangereux à l'obtention d'une attestation d'aptitude) ne s'appliqueraient pas aux personnes détenant un chien de première ou de deuxième catégorie à titre temporaire à la demande du propriétaire ou du détenteur « habituel » (c'est-à-dire celui qui, même sans en être le propriétaire, en est le détenteur au quotidien).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis A ainsi modifié.

Article 2 bis (art. L. 211-14 du code rural) - Coordination

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de la commission des affaires économiques, tendait à corriger une référence à l'article L. 211-14 du code rural.

Par coordination avec l'adoption de l'article 2 bis A, qui réécrit l'article L. 211-14 précité, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 2 bis.

Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Modalités de délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien dangereux

Cet article tendait à modifier l'article L. 211-14 du code rural pour étendre, par coordination avec le dispositif de l'article premier, la liste des documents administratifs que le propriétaire ou le détenteur doit donner au maire lorsqu'il remplit sa déclaration de détention.

Il devait ainsi joindre à cette déclaration les documents administratifs prouvant qu'il a obtenu l'attestation d'aptitude et que son chien a été soumis à une évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1 (voir commentaire de l'article 2).

Par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 2, le Sénat avait précisé, en première lecture, que lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel l'évaluation comportementale doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret.

Cependant, par coordination avec l'adoption de l'article 2 bis A qui réécrit l'article L. 211-14 du code rural pour substituer à la déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie, la délivrance d'un permis de détention par le maire nécessitant au préalable l'obtention de l'attestation d'aptitude par le détenteur de l'animal et la réalisation de l'évaluation comportementale du chien, l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 3.

Article 3 bis nouveau (art. L. 211-12-1 du code rural) - Fichier national canin

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques avec avis favorable du gouvernement, tend à insérer un article L. 211-12-1 nouveau dans le code rural afin d'autoriser le ministre de l'agriculture à procéder à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs de chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints .

En pratique, le ministère de l'agriculture tient un fichier national canin dont l'objet est « d'assurer la gestion et l'identification des chiens » 3 ( * ) , qui a été validé en 1991 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 4 ( * ) . Ce fichier comprend, d'une part, les données permettant d'identifier l'animal (numéro d'identification ; signalement ; sexe, race ou assimilation ; date de naissance et d'identification...) et, d'autre part, les nom, adresse, et facultativement, le numéro de téléphone de son propriétaire.

La gestion de ce fichier peut être confiée par le ministère de l'agriculture à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique et agréée par lui (aujourd'hui, la société centrale canine).

Conformément à l'article D.212-66 du code rural, ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seuls fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification , les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

Ce fichier, comme aujourd'hui, répondrait aussi à des objectifs sanitaires (repérer les foyers de rage) et statistiques (suivi de la population canine dans une ville).

Mais le présent article habilite le gouvernement à développer un fichier « complété » en y intégrant des informations supplémentaires (pour les chiens : poids adulte prévisible, taille, poil, catégorie, nom de la personne ayant effectué son identification... ; pour les propriétaires : liste des propriétaires successifs d'un animal ; adresse électronique, et pour les professionnels, numéro SIRET).

Les morsures dont le chien serait responsable, ses vaccinations antirabiques ou ses évaluations comportementales pourraient également y être mentionnées. Ce faisant, l'évaluation statistique des morsures de chiens devrait être facilitée.

Les modalités d'application de cet article devraient être précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL .

Votre commission vous propose un amendement de précision insérant plutôt le dispositif dans un article L. 212-10-1 nouveau du code rural. Cet amendement indiquerait plus clairement l'objet de ce fichier : assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et identifier les propriétaires de chiens.

Il mentionne ensuite les données pouvant faire l'objet du traitement automatisé : les données permettant l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ils sont astreints.

Enfin, cet amendement fixe aussi les garanties relatives à la protection des données personnelles « stockées » dans ce fichier : le décret en Conseil d'Etat amené à prévoir les conditions d'application du présent article préciserait ainsi les conditions dans lesquelles la collecte et le traitement des données peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes destinataires.

En outre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les propriétaires bénéficieraient d'un droit d'accès à leurs données personnelles en vue de les consulter, et, le cas échéant, les modifier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 4 (article L. 211-14-2 du code rural) - Contrôle des chiens « mordeurs »

Cet article tend à modifier l'article L. 211-14-2 du code rural pour prévoir que les détenteurs de chiens ayant mordu une personne devront obligatoirement le déclarer au maire , qui à cette occasion devra leur rappeler les obligations sanitaires auxquelles ils sont soumis, suivre une formation identique à celle sanctionnant l'obtention de l'attestation d'aptitude , et soumettre leur animal à une évaluation comportementale .

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet pourrait ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, en cas de danger grave et immédiat, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.

A l'initiative de la commission des affaires économiques, le Sénat a :

- souhaité faire coïncider dans le temps l'évaluation comportementale de l'animal mordeur avec la surveillance vétérinaire prévue à l'article L. 223-10 du code rural 5 ( * ) ;

- prévu que, là encore, l'évaluation comportementale préalable du chien conditionne la réalisation (ou l'absence de réalisation) de la formation de son propriétaire ou détenteur .

L'Assemblée nationale a précisé que :

- la déclaration de morsure doit être effectuée à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien ;

- que les morsures peuvent être déclarées en mairie non seulement par le propriétaire ou le détenteur du chien, mais également « par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». Cependant, la rédaction adoptée par les députés a supprimé par erreur le principe de la déclaration par le propriétaire ou le détenteur de l'animal ;

- qu'une copie de cette déclaration serait envoyée au fichier central canin.

Votre commission vous propose en premier lieu de rétablir le principe de la déclaration en mairie par le propriétaire ou détenteur de l'animal .

En second lieu, votre commission estime que la rédaction prévue par l'Assemblée nationale, en prévoyant que tout professionnel constatant une morsure de chien devrait la déclarer en mairie, permettrait à ces derniers de se substituer à la carence éventuelle du propriétaire ou du détenteur, voire de la victime (rappelons que la plupart des morsures interviennent dans un contexte familial), en dépit d'incertitudes pratiques certaines. (Qui fera la déclaration si plusieurs professionnels ont connaissance de la morsure ?).

Simultanément, c'est essentiel, les personnes omettant d'effectuer la déclaration ne risqueraient aucune sanction pénale.

Cette nouvelle rédaction devrait permettre, d'une part, une meilleure connaissance des chiens agressifs sur le territoire communal par le maire, permettant à ce dernier de prendre éventuellement des mesures prévues à l'article L. 211-11 et, d'autre part, contribuer à un meilleur recensement des morsures de chiens en France.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 3 bis, qui précise que le fichier ferait mention de l'exécution des obligations administratives des propriétaires (doubles déclarations de morsures), la référence à une mention des déclarations dans ce fichier au présent article serait supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (article L. 211-14-2 du code rural) - Evaluation comportementale de chiens n'appartenant pas aux catégories légales de chiens dangereux

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires économiques, tend à opérer des coordinations rédactionnelles à l'article L. 211-12 du code rural mais surtout à rendre obligatoire l'évaluation comportementale des « gros chiens ».

Ce dispositif part d'un constat de bon sens, effectué par notre collègue Dominique Braye, rapporteur pour avis, lors de la séance publique du 7 novembre :

« De quoi s'agit-il ? Tous les chiens, nous l'avons dit, peuvent être dangereux. Mais cette dangerosité potentielle dépend essentiellement de leurs caractéristiques physiques, à savoir leur force, leur puissance de mâchoire et donc leur poids.

« À titre indicatif, un berger-allemand ou un loup a 150 kilos de pression dans la mâchoire, un rottweiler, de 350 kilos à 370 kilos, un pitbull, 500 kilos, et le dogue-allemand, qui a fait tant de dégâts et n'est pas classé comme dangereux, en a 1 000 kilos ! C'est dire que la dangerosité des chiens tient à la possibilité de commettre certains dégâts avec leur mâchoire !

« Les accidents les plus dramatiques sont presque toujours le fait de chiens d'un certain poids appartenant le plus souvent aux races et aux types les plus appréciés, ainsi que vous l'avez tous rappelé dans la discussion générale : les bergers-allemands, les labradors et autres golden-retriever ! »

C'est pourquoi le Sénat, dans un I du présent article, a inséré un article L. 211-14-3 nouveau dans le code rural pour prévoir que tout chien non classé dans les deux catégories de l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture doit être soumis à une évaluation comportementale.

Cette évaluation serait demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien et donnerait lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en serait fait mention au fichier national canin.

Tout en s'interrogeant sur la question du seuil, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, avait approuvé l'amendement dans son principe et le gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat.

Néanmoins, tout en conservant les coordinations rédactionnelles prévues à l'article L. 211-12, à l'initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif (situé au I de cet article) , le gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'assemblée.

Estimant que les dispositions introduites par le Sénat créeraient « une véritable usine à gaz », Mme Catherine Vautrin a indiqué d'une part, que les professionnels de la filière canine entendus par elle avaient précisé que dès quinze kilos, un chien était potentiellement dangereux et que ce constat compliquait la fixation du seuil, et estimé d'autre part, que ce seuil « risquerait d'entraîner des effets pervers en encourageant certains maîtres à mal nourrir leur animal pour le maintenir en deçà du poids maximal autorisé, ce qui rendrait le chien encore plus agressif . »

Votre commission constate cependant que les deux catégories de chiens dangereux issues de la loi du 6 janvier 1999 demeurent insuffisantes pour prendre en considération le phénomène des chiens dangereux et que les blessures les plus graves sont souvent provoquées par des chiens puissants mais non classés.

Elle considère que la solution préconisée par la commission des affaires économiques tend à répondre à la nécessité d'élargir le « spectre » des chiens soumis à évaluation comportementale, de manière à détecter rapidement les chiens présentant des troubles, tout en laissant une souplesse nécessaire au gouvernement pour sa mise en oeuvre puisque ce dernier pourrait arrêter la définition des chiens concernés par arrêté interministériel.

C'est pourquoi, elle soutiendra, comme en première lecture, les amendements de la commission des affaires économiques rétablissant un dispositif d'évaluation comportementale plus ambitieux.

Dans l'attente de ces amendements, votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis sans modification .

Article 5 bis (art. L. 211-13-2 nouveau du code rural) - Pouvoirs du maire relatifs aux chiens de première et de deuxième catégories

Cet article, introduit par le Sénat et issu d'un amendement déposé par plusieurs sénateurs du groupe UMP, complétait la suppression de l'article 5, relatif à l'interdiction de la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, proposée par votre commission, afin de prévoir que les propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie soumettent ces derniers à évaluation comportementale , que les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire et que le maire, au vu de ces résultats, peut soit accorder le récépissé de la déclaration de détention d'un tel chien, soit ordonner le placement et l'euthanasie de l'animal.

Par coordination avec l'adoption du nouvel article 2 bis A instituant un permis de détention des chiens de première et de deuxième catégories, et soumettant la délivrance de ce permis par le maire à la réalisation préalable de l'évaluation comportementale de l'animal, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 5bis avec l'accord du gouvernement.

Constatant que l'adoption de l'article 2 bis A à laquelle elle est favorable rend le présent article sans objet et que les objectifs de nos collègues l'ayant inspiré seraient respectés par ce nouvel article, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 5 bis.

Article 5 ter (art. 6, 6-1-1 et 6-1-2 nouveaux de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) - Agents de sécurité et de gardiennage

Cet article , introduit par le Sénat à l'initiative de ses deux commissions , tendait initialement à modifier le code rural pour :

- soumettre les personnels dont les activités sont régies par l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 6 ( * ) réglementant les activités privées de sécurité, et utilisant un chien dans leur travail 7 ( * ) , à la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents, et à l'obtention de l'attestation d'aptitude.

Cette formation viendrait s'ajouter pour cette catégorie spécifique de personnels à l'exigence d'aptitude professionnelle valable pour toutes les personnes qui exercent des activités privées de sécurité. En pratique, cette aptitude professionnelle est garantie par la détention, soit d'une certification professionnelle, soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen 8 ( * ) ;

- prévoir que les frais afférents à cette formation seraient pris en charge par l'employeur ;

- constituer en délit le fait d'employer une personne non titulaire de l'attestation d'aptitude pour exercer les activités précitées et le punir de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

Outre des modifications rédactionnelles ou de précision, l'Assemblée nationale a choisi d' insérer le dispositif sénatorial dans la loi du 12 juillet 1983 (II ; articles 6-1-1 et 6-2-2 nouveaux) réglementant les activités privées de sécurité plutôt que dans le code rural pour en améliorer la lisibilité. Elle l'a complété en prévoyant une mention du numéro d'identification du chien sur la carte professionnelle des personnels des sociétés privées de sécurité, qui entrera en vigueur en mars 2009 9 ( * ) , conformément à la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance, afin de renforcer l'identification du couple maître/chien (I ; article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction issue du I de l'article 75 de la loi du 5 mars 2007).

Les députés ont également prévu que la formation de ces maîtres chiens et l'attestation d'aptitude qu'ils doivent obtenir seraient plus exigeantes que la formation et l'attestation d'aptitude imposées aux particuliers, leurs modalités étant fixées par un décret en Conseil d'Etat (article 6-1-1 nouveau de la loi précitée).

Votre commission estime que l'insertion de son dispositif dans la loi du 12 juillet 1983 est judicieux . Cependant, elle vous propose un amendement , en accord avec la commission des affaires économiques saisie pour avis, qui répond à plusieurs objectifs :

- prendre en considération toutes les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 en utilisant un chien, les salariées comme celles travaillant à titre individuel ;

- mieux insérer le dispositif dans la loi du 12 juillet 1983, en particulier par coordination avec les dispositions pénales des articles 14 et 14-1 de cette loi ;

- éviter toute confusion entre l'attestation d'aptitude qui serait délivrée aux particuliers et la qualification réservée aux professionnels ;

- harmoniser ce dispositif avec la mise en oeuvre, à compter de mars 2009, de la carte professionnelle précitée.

En pratique, les personnes (salariées ou travaillant à leur compte) exerçant ces activités à l'aide d'un chien, devraient obtenir une qualification professionnelle pour obtenir l'agrément délivré aux dirigeants de sociétés de surveillance et de gardiennage (modification de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 et de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 75 de la loi du 5 mars 2007).

Ainsi, nul ne pourrait plus être employé ou affecté dans une activité de surveillance ou de gardiennage à l'aide d'un chien sans cette qualification professionnelle .

Les conditions d'utilisation des chiens par ces personnes seraient désormais fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret définirait en outre les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents et préciserait les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 10 ( * ) et L. 214-3 11 ( * ) du code rural (article 10 de la loi du 12 juillet 1983).

Enfin, ce dispositif ne retient pas les sanctions pénales insérées en première lecture, car ce maintien est apparu peu compatible avec les sanctions pénales « de droit commun » prévues aux articles 14 et 14-1 de la loi du 12 juillet 1983. Ces dernières seraient applicables aux personnes qui emploient des personnes dépourvues de la qualification professionnelle ou exercent l'activité d'agent cynophile sans avoir obtenu cette qualification.

A l'heure actuelle, le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er précité alors que cette dernière ne répond pas aux conditions nécessaires pour les exercer est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Le fait d'être employé par une entreprise de sécurité privée pour exercer ces activités dans les mêmes conditions est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

A compter de mars 2009, conformément à la loi du 5 mars 2007, ces infractions seront respectivement punies d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende et d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ter ainsi modifié .

Article 8 bis (art. 222-6-2, 222-19-2 et 222-20-2 nouveaux et 222-21 du code pénal) - Renforcement des sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents ou d'homicides

Cet article, introduit par le Sénat résulte d'un amendement du gouvernement sous-amendé par votre commission. Il tend à renforcer les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires et détenteurs de chiens à l'origine d'attaques entraînant des blessures invalidantes voire le décès de leur victime.

Il fait suite à un communiqué de presse du porte-parole de la présidence de la République en date du 29 octobre, qui précisait que « le Président de la République a demandé au Garde des Sceaux de modifier la loi pour que l'homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante, et que la peine encourue s'élève désormais à 10 ans d'emprisonnement ».

Partageant ces objectifs, votre commission a sous-amendé le dispositif proposé afin de mieux l'insérer dans le code pénal en alignant exactement les peines prévues sur celles fixées pour les conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures involontaires .

Dans ce dispositif, quand un homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits serait puni de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende .

En cas de circonstance aggravante , telle que le fait pour le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien de se trouver en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, ou de ne pas avoir exécuté les mesures prescrites par le maire en vertu des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural pour prévenir le danger représenté par l'animal, le propriétaire, le gardien, ou le détenteur du chien au moment des faits serait puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende .

Enfin, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes.

Dans les mêmes circonstances, en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, le propriétaire, le gardien, ou le détenteur du chien serait puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Cette sanction serait portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende s'il existe une circonstance aggravante, et à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende en cas de cumul de circonstances aggravantes.

En cas d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Cette sanction serait portée à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende s'il existe une circonstance aggravante, et à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende en cas de cumul de circonstances aggravantes.

Tout en validant ce dispositif, l'Assemblée nationale , outre deux amendements de précision rédactionnelle et un amendement qui corrige une erreur de référence, a :

- supprimé les notions de garde du chien et de gardien dans la formulation de l'incrimination pénale ;

- précisé que le propriétaire ou le détenteur ne devait justifier d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité que « lorsqu'elle est obligatoire ».

Votre commission constate que, malgré la suppression des termes de « garde » et de « gardien », les sanctions pénales prévues, en visant le propriétaire du chien ou celui qui le détient au moment des faits, couvriront l'ensemble des hypothèses possibles.

Elle vous propose deux amendements :

- pour préciser au 4° des articles L. 221-6-2, L. 222-19-2 et L. 222-20-2 nouveaux du code pénal, introduits par les I, II et III du présent article, que le fait de ne pas être titulaire du permis de détention constituerait une circonstance aggravante pour le propriétaire ou le détenteur du chien en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant d'une agression commise par ce chien, et en simplifier la rédaction ;

- pour supprimer, dans un souci de cohérence, la circonstance aggravante introduite au 8° des I, II et III du présent article et visant la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, par le propriétaire ou le détenteur du chien qui est à l'origine de l'homicide ou des blessures.

En effet, cette circonstance aggravante, applicable à un conducteur de véhicule terrestre à moteur (article 221-6-1 du code pénal), dont le fonctionnement dépend de la seule volonté dudit conducteur, semble moins pertinente au maître d'un chien, qui possède une volonté propre.

Or, en matière d'infractions involontaires, l'article L. 121-3 du code pénal prévoit que les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont pénalement responsables que si elles ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Lorsque l'homicide ou les blessures involontaires sont le fait de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou le détenteur n'a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter.

En conséquence, les infractions d'homicide ou de blessures involontaires résultant de l'agression commise par un chien ne sont en fait constituées qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement par le propriétaire ou le détenteur du chien.

La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut donc pas constituer une circonstance aggravante de l'infraction, dès lors qu'elle en est déjà un élément constitutif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) - Compétences du préfet de police de Paris

Cet article tend à compléter l'article L. 211-28 du code rural pour préciser le rôle du préfet de police de Paris dans les nouvelles procédures de suivi et de contrôle des chiens dangereux et de leurs détenteurs instituées par le présent texte.

En l'état du droit, l'article L. 211-28 , prévoit que conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales 12 ( * ) , les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11 (maîtrise voire élimination des animaux présentant un danger), L. 211-14 (réception des déclarations de détention des chiens de première et de deuxième catégories), L. 211-21 (capture des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants), L. 211-22 (mesures destinées à empêcher la divagation des chiens et des chats) et L. 211-27 (capture des chats non identifiés vivant en groupes dans les lieux publics) sont, à Paris , exercées par le préfet de police . Les formalités liées à ces procédures et décisions qui se tiennent en principe en mairie doivent être accomplies à la préfecture de police.

Le présent article, dans sa version initiale, tendait à compléter la liste des prérogatives du préfet de police en lui confiant celles visées aux articles L. 211-13-1 (évaluation comportementale obligatoire pour les chiens de première ou de deuxième catégories), L. 211-14-1 (demande d'une évaluation comportementale pour tout chien) et L. 211-14-2 (réception des déclarations de morsure et possibilité de placer un chien dans un lieu de dépôt adapté voire de faire procéder à son euthanasie en cas de non respect des obligations de déclaration, de formation et d'évaluation par le propriétaire ou le détenteur).

L'Assemblée nationale a supprimé la référence à l'article L. 211-13-1 par coordination avec la suppression de cet article (voir commentaire de l'article 2).

Par coordination avec le rétablissement de l'article L. 211-13-1 au sein de l'article 2, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir cette référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 13 - Dispositions transitoires

Cet article, dans sa version initiale, prévoyait que :

- les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code (I) ;

- les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication du présent texte disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale précitée, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décret (II) ;

- les propriétaires et détenteurs précités disposent, à la date de la publication de la loi, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du même code pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue par ce même article (III).

Estimant que le délai de six mois était suffisant pour faire procéder à l'évaluation comportementale des chiens de première catégorie aujourd'hui détenus, le Sénat n'est pas revenu sur le dispositif du I du présent article .

En revanche, à l'initiative de votre commission, il a modifié les délais prévus aux II et III, afin de prendre en considération l'importance du nombre de chiens et de détenteurs concernés et de permettre l'entrée en vigueur du présent texte dans les meilleures conditions :

- ainsi, au II, un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi serait institué pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégorie (beaucoup plus nombreux) soumettent leurs chiens à l'évaluation comportementale ;

- au III, un délai d'un an , et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural, serait fixé pour permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux agents de surveillance et de gardiennage visés à l'article 5 ter, d'obtenir l'attestation d'aptitude. Tous auraient dû obtenir l'attestation au plus tard au 31 janvier 2009 .

Enfin, il a précisé que le récépissé de déclaration qui devient caduc faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées, était bien le récépissé de déclaration de détention initialement visé à l'article L. 211-14 du code rural.

L'Assemblée nationale a validé ce dispositif en opérant des coordinations visant au III le décret prévu à l'article L. 211-14 du code rural (et non plus à l'article L. 211-13-1) et substituant la référence au permis de détention à celle de l'attestation d'aptitude).

Des modifications demeurent nécessaires.

C'est pourquoi votre commission vous propose une adaptation de la rédaction du III du présent article pour supprimer des scories rédactionnelles, et allonger le délai prévu pour l'obtention du permis de détention . En effet, le texte du III semble peu compatible avec celui du II car les propriétaires ou détenteurs de chiens de deuxième catégorie disposeraient ainsi d'un délai plus court pour obtenir le permis que pour faire procéder à l'évaluation comportementale de leur chien, qui constituerait pourtant un préalable obligatoire à cette obtention. Pour rétablir la cohérence du dispositif, la commission vous propose de prévoir que les intéressés disposeraient d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-14 pour obtenir le permis, la date-limite étant fixée au 31 décembre 2009 .

Simultanément, cet amendement prévoit que le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 (voir commentaire de l'article 5 ter) fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009 , les personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, salariées ou non, en utilisant des chiens, devraient obtenir une qualification professionnelle. Ce délai pourrait être prolongé le cas échéant de six mois. Les frais liés à la formation et à l'obtention de la qualification demeureraient à la charge de l'employeur.

Enfin, toute référence au récépissé de déclaration de détention, abrogé avec l'article 3 du présent texte, serait supprimée.

Les délais de mise en oeuvre des procédures
proposés par votre commission

Procédures

Catégories
de
maîtres de
chiens

Évaluation comportementale

Permis de détention

Qualification professionnelle

Chiens de première catégorie

Chiens de deuxième catégorie

Propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie

Dans les six mois de la publication de la loi

Dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi

Au plus tard le
31 décembre 2009

Personnes exerçant des activités privées de surveillance ou de gardiennage

Au plus tard le 31 décembre 2009 avec prolongation possible de six mois

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis - Entrée en vigueur de l'article 4 bis

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires économiques, prévoit les modalités d'entrée en vigueur du dispositif d'évaluation comportementale des gros chiens prévus à l'article 4 bis : à la date de la publication du présent texte, propriétaires et détenteurs de ces gros chiens devraient soumettre leur animal à une telle évaluation, cette dernière devant être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté précisant les critères de poids retenus, et au plus tard le 31 janvier 2010. Ce délai pourrait être prolongé par décret dans la limite de six mois.

Par coordination avec la suppression de l'article 4 bis, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Par coordination avec la position qu'elle a exprimée à l'article 4 bis, dans l'attente de l'examen des amendements proposés par la commission des affaires économiques (qui devrait proposer finalement un délai de trente mois et une date-limite au 31 décembre 2010 pour la réalisation de ces évaluations comportementales), votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 13 bis.

Article 16 (nouveau) (art. L. 215-2-1 du code rural) - Sanction pénale du défaut d'obtention du permis de détention

Cet article introduit par l'Assemblée nationale tend à remplacer la référence à la déclaration de détention des chiens de première et de deuxième catégories, qui serait supprimée avec l'article 3, par une référence au permis de détention institué à l'article 2 bis A dans l'article L. 215-2-1 du code rural.

Ainsi, le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit serait puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

En outre, les personnes physiques seraient susceptibles d'encourir la confiscation du ou des chiens concernés si l'euthanasie n'a pas été décidée et l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

Articles 17 à 22 (nouveaux) (art. L. 211-15, titre VII du livre II, art. L. 272-1 et L. 274-1 à L. 274-7 nouveaux du code rural ; art. 52-1 nouveau du décret du 12 décembre 1874) - Adaptation outre-mer de la législation relative aux chiens dangereux

Les articles 17 à 22 du présent texte introduits par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, viennent compléter le dispositif de l'article 15, relatif à l'application de la réforme à Mayotte et adopté sans modification par les députés, pour prévoir l'adaptation ou l'extension outre-mer des dispositions législatives de droit commun relatives aux chiens dangereux.

Ces mesures sont les bienvenues . En première lecture, tout en approuvant le dispositif de l'article 15, votre rapporteur avait notamment remarqué que les dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, que le gouvernement avait été autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, conformément à l'article 19 (10°, 13° et 14°) de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, auraient pu finalement être insérées dans le présent texte dans un souci d'efficacité. Ce souhait a été entendu .

En effet, le dispositif institué par l'Assemblée nationale tend à :

- étendre l'interdiction de l'acquisition, de la cession, de l'importation et de l'introduction des chiens de première catégorie prévue à l'article L. 211-15 du code rural, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna (article 17) ;

- adapter l'intitulé du titre VII du livre II du code rural, pour l'instant relatif aux « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon », afin de prendre en considération les autres collectivités d'outre-mer où les règles de ce titre seraient désormais applicables. Ce nouveau titre serait dorénavant relatif aux « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna » (article 18) ;

- effectuer des coordinations à l'article L. 272-1 du code rural pour adapter les dispositions du code rural applicables à Mayotte (article 19) ;

- insérer dans le projet de loi les dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna précitées : en pratique, le titre VII du livre II du code rural serait complété par un nouveau chapitre IV relatif aux « Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna » composé des articles L. 274-1 à L. 274-7.

L'article L. 274-1 nouveau énonce les dispositions de droit commun du code rural applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna (section 2 du chapitre 1 er du titre Ier du livre II du code rural, sauf les dispositions relatives à la procédure d'urgence pour l'euthanasie des chiens et celles relatives aux compétences du préfet de police de Paris, et les dispositions pénales des articles L. 215-1 à L.215-5).

Les articles L. 274-2 à L. 274-4 et L. 274-7 nouveaux opèrent les adaptations terminologiques nécessaires à l'application des dispositions du code rural à ces trois collectivités.

L'article L. 274-5 nouveau tend à adapter le montant des amendes prévues dans ce code et à prévoir leur conversion en francs CFP (Change Franc Pacifique), monnaie qui a cours dans les collectivités d'outre-mer françaises du Pacifique.

Afin de garantir leur mise en oeuvre dans les meilleures conditions, l'article L. 274-6 nouveau prévoit une entrée en vigueur au 1 er janvier 2010 des dispositions des 5° et 6° du II de l'article L. 211-14 (nécessité de fournir les pièces prouvant la vaccination antirabique d'un chien de première ou de deuxième catégorie et la stérilisation d'un chien de première catégorie), de l'article L. 211-14-1 (transmission de l'évaluation comportementale d'un chien au maire), de l'article L. 211-14-2 (contrôle des chiens mordeurs) et L. 211-24 (obligation pour une commune ou plusieurs communes d'avoir une fourrière) du code rural dans les trois collectivités précitées (articles 20 et 21) ;

- compléter le décret (qui a valeur législative) du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par un article 52-1 nouveau prévoyant que l'administrateur supérieur prend par arrêté « les mesures permettant d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » (article 22).

Votre commission vous propose de corriger une erreur de référence à l'article 20 pour permettre l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2010, des dispositions du e du 1° et du 2° (et non des 5° et 6°) de l'article L. 211-14 du code rural (c'est-à-dire de l'exigence pour le maître d'un chien légalement dangereux d'avoir obtenu une attestation d'aptitude et d'avoir soumis son chien à une évaluation comportementale pour se voir délivrer un permis de détention) dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié et les articles 17 à 19, ainsi que les articles 21 et 22 sans modification .

* 2 En pratique, en cas d'accident, l'assureur du propriétaire indemnise la victime d'un chien dangereux, même si le chien n'était pas sous sa garde au moment des faits.

* 3 Article 1 er de l'arrêté du 5 décembre 1994 relatif à l'informatisation de la gestion du fichier national canin.

* 4 Délibération 91-002 du 8 janvier 1991.

* 5 « Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures ».

* 6 Surveillance, gardiennage, transport de bijoux, protection de l'intégrité physique des personnes.

* 7 Selon le ministère de l'agriculture, il y a actuellement 150.000 agents de sécurité dont environ 12.000 agents cynophiles régulièrement déclarés (et un certain nombre d'agents non déclarés) à former.

* 8 Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

* 9 A l'heure actuelle, l'article 6 de la loi prévoit que sont exclues de ces métiers les personnes condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que celles dont le comportement ou les agissements sont incompatibles avec ces fonctions (contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité). Il en va de même pour les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français.

* 10 Cet article rappelle que tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (qui indique que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ») et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 (voir note n° 2). Il indique aussi que les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative, qui peut ordonner leur fermeture.

* 11 Cet article interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux « sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

* 12 Cet article confie l'essentiel des pouvoirs de police au préfet de police. Le maire de Paris conserve la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage, ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés.

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