C. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le groupe socialiste, apparentés et rattachés créant un observatoire national du comportement canin auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche (article 1 er A).

Il a par ailleurs supprimé des dispositions dont l'application semblait difficile.

En premier lieu, le Sénat a supprimé le dispositif de l'article 5 du projet de loi qui prévoyait l'interdiction de la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

La loi du 6 janvier 1999 avait prévu l'extinction progressive des chiens de première catégorie : à compter du 7 janvier 2000, tous les chiens de première catégorie détenus sur le territoire ont dû être stérilisés.

Cependant, si cette législation a limité la prolifération des chiens de première catégorie, elle n'est pas parvenue à les faire disparaître.

En effet, dans la mesure où la première catégorie vise des types morphologiques et non des races « fixées » dans les livres généalogiques du ministère de l'agriculture, la source des chiens de première catégorie ne peut être tarie car une infinité de croisements de chiens de races autorisées peut engendrer de tels « morphotypes » (de plus, les races proches de ces morphotypes ne sont pas prohibées -comme l'American Staffordshire Terrier).

En outre, il est difficile de déterminer avec certitude le morphotype ou la race d'un chien avant qu'il ait atteint l'âge adulte.

Pour ces raisons, certaines personnes peuvent sans le savoir posséder ces chiens légalement prohibés. L'interdiction de l'article 5 aurait donc frappé indifféremment ces personnes de bonne foi et celles ayant délibérément violé les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 en détenant des chiens de première catégorie issus d'animaux non stérilisés ou issus d'importations illicites.

C'est pourquoi, le Sénat a supprimé l' article 5, et, par coordination, les articles 7 (qui transformait la détention des chiens précités en délit) et 14 (qui prévoyait les modalités de mise en oeuvre de l'interdiction).

En second lieu, le Sénat a supprimé l'article 12 , qui autorisait des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la santé à déroger aux règles générales de détention et de délivrance des médicaments vétérinaires afin d'autoriser les dispensaires des associations de protection animale reconnues d'utilité publique et des fondations de protection des animaux, qui effectuent gratuitement des actes vétérinaires au profit des animaux des personnes démunies, à acquérir et à délivrer directement des médicaments vétérinaires, au lieu d'avoir recours à un intermédiaire.

Les pratiques de certains dispensaires et la possibilité de bénéficier de déductions fiscales en leur faisant des dons ont convaincu votre commission de supprimer ce dispositif (une réflexion préalable paraissant nécessaire sur le fonctionnement de ces « dispensaires ». La mission d'information que souhaite initier la commission des affaires économiques sur la filière canine devrait en toute logique, examiner ce fonctionnement).

Enfin, à l'article 6, qui tend à subordonner toute vente d'animaux de compagnie par un professionnel ou toute cession d'un chien par un particulier, à la délivrance, au moment de la livraison à l'acquéreur, d'un certificat vétérinaire , le Sénat, tout en soutenant les objectifs du gouvernement, a estimé que la liste des mentions qui doivent figurer dans le certificat vétérinaire et, notamment, l'évocation des recommandations que le vétérinaire doit effectuer pour conseiller le propriétaire sur les « bonnes pratiques » de garde et de détention d'un chien, ne relevaient pas de la loi .

Il a donc supprimé toute référence expresse à ces mentions en prévoyant que les conditions de délivrance du certificat vétérinaire seraient prévues par un décret en Conseil d'Etat.

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