B. CONFORTER ET ÉTENDRE L'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE DES CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

A l'initiative de votre commission, saisie au fond, et de la commission des affaires économiques, saisie pour avis, le Sénat a d'abord souhaité conforter le rôle essentiel de l'évaluation comportementale des chiens pour déterminer le caractère dangereux d'un chien et éclairer la décision du maire concernant un animal jugé menaçant.

La possibilité pour le maire de demander l'évaluation comportementale d'un chien a été instituée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance (article L. 211-14-1 du code rural), complétée par un décret du 6 septembre 2007.

Cette évaluation, effectuée par un vétérinaire comportementaliste ou tout vétérinaire inscrit sur une liste départementale, doit permettre de déceler les troubles éventuels de l'animal et d'examiner ses relations avec son maître.

Le projet de loi tend à imposer cette évaluation comportementale à tout chien de première ou de deuxième catégorie (article 2). En pratique, le dispositif initial du gouvernement a prévu que les propriétaires et détenteurs de chiens de première catégorie disposaient de six mois à compter de la publication du présent texte pour soumettre leur chien à une telle évaluation, et les maîtres de chiens de deuxième catégorie, d'un délai d'un an (article 13).

En première lecture, le Sénat a conforté le rôle majeur de l'évaluation comportementale des chiens pour déterminer la nécessité de la réalisation d'une attestation d'aptitude et éclairer le maire dans ses décisions.

A ce titre, il a :

- conditionné l'obtention de l'attestation d'aptitude par les propriétaires et détenteurs de chiens jugés dangereux par le maire dans le cadre de l'article L. 211-11 du code rural et les propriétaires et détenteurs de chiens « mordeurs », à la réalisation préalable de l'évaluation comportementale de leur animal , en particulier pour éviter les formations inutiles (articles premier et 4) ;

- précisé, à l'initiative de la commission des affaires économiques, que l'évaluation comportementale des chiens de première et de deuxième catégories devait avoir lieu lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois (article 2) ;

- imposé, à l'initiative de la commission des affaires économiques, la réalisation d'une évaluation comportementale des gros chiens non classés dans la première ou la deuxième catégorie, à l'âge d'un an, les critères de poids pris en compte étant fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.

Les propriétaires et les détenteurs de ces chiens, à la date de publication du présent texte, devaient avoir soumis leur animal à l'évaluation comportementale dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté, et au plus tard le 31 janvier 2010 (articles 4 bis et 13 bis) ;

- prévu que le maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie, à l'issue de l'évaluation comportementale de ce dernier, pourrait soit délivrer le récépissé de déclaration de détention, soit placer l'animal dans un lieu de garde adapté et faire procéder sans délai à son euthanasie (article 5 bis).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page