2. Le projet de loi : une révision d'ensemble

* La nouvelle procédure de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux

S'inspirant pour une large part des propositions élaborées dans les quatre années précédentes, le projet de loi revoit dans son ensemble la prise en compte judiciaire de l'irresponsabilité mentale motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.

- Au stade de l'instruction

Le juge de l'instruction , lorsqu'il estime au moment du règlement de son information qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, serait tenu de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction si le procureur de la République ou l'une des parties le souhaite. Il pourrait aussi décider d'office cette transmission. Dans les autres cas, il pourrait lui-même reconnaître l'irresponsabilité pénale de l'intéressé sous la forme d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et non plus d'un non lieu (article 706-120).

La chambre de l'instruction, au terme d'une audience publique à laquelle participerait la personne mise en examen si son état le permet, pourrait alors, si elle estime applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, rendre un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale. Cette déclaration comporterait un double volet : une déclaration selon laquelle il « existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés », une déclaration selon laquelle la personne « est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ».

Le tableau suivant met en évidence les modifications proposées par le texte à la procédure actuellement en vigueur devant la chambre de l'instruction.

Droit actuel

Projet de loi

Procédure

La chambre de l'instruction n'est saisie qu'en cas d'appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu motivée par l'irresponsabilité pénale du mis en examen rendue par le juge d'instruction

La chambre de l'instruction est automatiquement saisie à la demande de la partie civile , qui a été informée à la fin de l'information par le juge d'instruction d'une possible irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle l'est également à la demande du parquet ou sur décision d'office du juge

Comparution du mis en examen si son état le permet et si la partie civile le demande

Comparution du mis en examen , si son état le permet, ordonnée d'office par le président ou si le ministère public ou une des parties le demande

Publicité de l'audience si la partie civile le demande, mais uniquement si la comparution du mis en examen a été ordonnée

Publicité de l'audience de principe, sauf cas de huis clos

Lors des débats , en plus des parties, seuls les experts ayant examiné le mis en examen doivent être entendus

Les débats sont soumis aux mêmes règles que devant le tribunal correctionnel avec notamment la possibilité d'entendre des témoins et de leur poser des questions ; l'audition des experts reste obligatoire

Terminologie

La chambre rend un arrêt de non-lieu

La chambre rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Contenu de la décision

La chambre précise qu'il existe des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés avant de motiver son non-lieu par l'article 122-1 (al. 1 er ) du Code pénal

La chambre déclare qu'il existe contre le mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, puis déclare qu'il est pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental

La partie civile doit saisir elle-même une juridiction civile si elle souhaite obtenir des dommages et intérêts

Si la partie civile le demande, la chambre de l'instruction renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel qui statue sur les dommages et intérêts

La chambre ne peut prononcer aucune mesure de sûreté

La chambre peut prononcer des mesures de sûreté

- Au stade du jugement

La cour d'assises et le tribunal correctionnel, s'ils décident d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1, ne prononceraient plus la première, un acquittement, le second une relaxe mais un arrêt ou un jugement portant déclaration d'irresponsabilité mentale. En outre, le tribunal correctionnel statuerait le cas échéant, comme peut actuellement le faire la Cour de cassation sur les dommages et intérêts demandés par la partie civile.

La chambre de l'instruction de la juridiction de jugement pourrait, à la suite de la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale, prononcer une hospitalisation d'office -faculté réservée actuellement à l'autorité administrative- comme l'a prévu un amendement de l'Assemblée nationale ainsi que différentes mesures de sûreté (art. 706-135 A et 706-135 nouveau du code de procédure pénale).

* Dispositions concernant les soins apportés à la personne condamnée

Le projet de loi prévoit trois séries de dispositions concernant la prise en charge sanitaire des personnes condamnées. Les premières visent notamment à permettre le retrait des réductions de peine aux condamnés qui refusent les soins qui leur sont proposés pendant leur détention ou à limiter, dans cette hypothèse, le montant des réductions de peines supplémentaires susceptibles de leur être accordé (art. 2). La deuxième série de dispositions concerne différents aménagements apportés à la mise en oeuvre de l' injonction de soins (art. 6). La dernière, enfin, impose, en cas de risque pour la sécurité des personnes, l'obligation pour les personnels de santé intervenant au sein des établissements pénitenciers ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues d'informer le directeur de cet établissement dans les plus brefs délais.

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