C. DES RÈGLES D'ACTION EN JUSTICE TROP NOMBREUSES
La persistance de règles distinctes d'établissement et de contestation judiciaires de la filiation, héritées de la faveur ancienne du code civil pour la famille légitime, brouillait la lisibilité du droit de la filiation et ne se justifiait plus compte tenu de l'égalisation des droits des enfants.
1. Des modes d'établissement judiciaire de la filiation différents selon qu'il s'agissait de la maternité ou de la paternité et d'une filiation naturelle ou légitime
a) Les règle d'établissement judiciaire de la paternité
En matière de filiation légitime , l'action en rétablissement de la présomption de paternité ( ancien article 313-2 du code civil ) était ouverte à chacun des époux s'ils apportaient la preuve d'une réunion de fait pendant la période légale de la conception rendant vraisemblable la paternité du mari. Elle était soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, cette action pouvait également être exercée par l'enfant dans les deux ans suivant sa majorité.
L'action en recherche de paternité naturelle , interdite en 1804, avait été facilitée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, supprimant les cas d'ouverture et les fins de non-recevoir et établissant la liberté de la preuve. Elle ne pouvait cependant être engagée qu'en cas de présomptions ou indices graves.
L'action appartenait à l'enfant, contre le père prétendu ou ses héritiers (à défaut, contre l'Etat), dans les deux ans suivant la naissance ou la cessation du concubinage ou de la contribution à l'entretien de l'enfant. Elle était exercée par la mère ou le tuteur avec l'accord du conseil de famille pendant la minorité de l'enfant ( anciens articles 340 à 340-4 du code civil ). Ce dernier bénéficiait d'un nouveau délai de deux ans après sa majorité.
Le délai de deux ans après la naissance apparaissait toutefois extrêmement bref. Les raisons invoquées étaient le respect de la paix des familles et le risque de dépérissement des preuves, ce que la réouverture du délai à la majorité de l'enfant paraissait cependant contredire. Le rapport précité du groupe de travail animé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez proposait d'ouvrir l'action pendant toute la minorité de l'enfant et dans les cinq ans suivant sa majorité.
En cas d'accord du père présumé, il était cependant toujours possible de faire dresser un acte de notoriété constatant la possession d'état.
b) Les règles d'établissement judiciaire de la maternité
En matière de filiation légitime deux actions étaient possibles.
L'enfant pouvait exercer une action en réclamation de sa filiation légitime à l'égard d'une femme mariée lorsqu'il n'en avait ni le titre ni la possession d'état, ou quand il avait été déclaré à l'état civil soit sous de faux noms soit sans indication du nom de la mère, s'il existait des présomptions ou indices graves ( ancien article 323 du code civil ). Cette action était soumise à la prescription trentenaire.
En outre, les époux qui se prétendaient les parents de l'enfant pouvaient, séparément ou conjointement, exercer une action en revendication d'enfant légitime ( ancien article 328 du code civil ). Cette action, extrêmement rare, suivait le régime de la prescription trentenaire, mais supposait de démontrer, le cas échéant, l'inexactitude de la filiation établie en premier lieu.
Il s'agissait essentiellement de l'hypothèse d'un enfant naturel déjà reconnu par un tiers. L' ancien article 339 du code civil autorisait la contestation de la reconnaissance même si cette dernière était corroborée par une possession d'état depuis plus de dix ans. Dans le cas d'un enfant légitime, cela supposait que la filiation ne fût pas irréfragablement établie par un acte de naissance et une possession d'état conforme (sous réserve d'une supposition ou d'une substitution d'enfant).
En matière de filiation naturelle , l'action en recherche de maternité était ouverte à l'enfant contre la mère prétendue s'il existait des présomptions ou indices graves. Contrairement à la recherche en paternité naturelle, cette action était soumise à la prescription trentenaire. L' ancien article 341 du code civil , dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, opposait une fin de non-recevoir dans l'hypothèse d'un accouchement sous X.
c) L'action en constatation de la possession d'état
Sur le fondement de l' ancien article 311-3 du code civil , prévoyant la possibilité de rapporter la preuve de la possession d'état par un acte de notoriété « sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils (les parents ou l'enfant) pourraient recourir pour en établir l'existence en justice si elle venait à être contestée », la Cour de cassation avait admis l'existence d'une action judiciaire en constatation de la possession d'état, soumise au délai trentenaire de droit commun 16 ( * ) .
2. Les actions en contestation du lien de filiation : des règles prétoriennes
Les actions en contestation d'un lien de filiation légalement établi étaient si nombreuses (une dizaine, dont huit pour la contestation de la paternité légitime) que leur réforme était unanimement souhaitée.
a) Les actions en contestation de la paternité
Les actions en contestation de paternité suivaient un régime extraordinairement complexe, comme en atteste le tableau établi au nom de votre commission des lois par notre collègue M. Bernard Saugey, rapporteur de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004.
Action |
Titulaire de l'action |
Délai pour agir |
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Filiation légitime |
Action en désaveu
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le mari |
6 mois à compter de la date de la naissance ou de la découverte |
Action en désaveu
|
le mari |
6 mois à compter de la naissance ou de la découverte |
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Action en désaveu en défense
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le mari |
6 mois à compter du jugement définitif établissant la maternité de la femme mariée |
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Action en désaveu préventif (art. 326 du code civil) |
le mari |
6 mois à compter du jour où le mari a connu la naissance |
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Action en contestation de légitimité
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les héritiers du mari |
6 mois à partir
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Action en contestation de paternité par la mère (art. 318 du code civil) |
la mère, à condition
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dans les 6 mois du remariage et avant les 7 ans de l'enfant |
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Action en contestation, lorsque
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tout intéressé |
30 ans |
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Action en contestation,
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- le père naturel ayant fait une reconnaissance ; - l'enfant |
30 ans |
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Action |
Titulaire de l'action |
Délai pour agir |
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Filiation naturelle |
Action en contestation de reconnaissance
- lorsque l'enfant n'a pas une possession d'état de dix ans à l'égard de l'auteur de la reconnaissance ; |
- tout intéressé ;
- le ministère public si
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30 ans |
- lorsque la reconnaissance est confortée par une possession d'état de dix ans. |
- l'enfant ; - l'autre parent ;
- ceux qui se prétendent
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Action en contestation
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tout intéressé |
30 ans |
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Source : rapport n° 5 (Sénat, 2004-2005) de M. Bernard Saugey, page 69 . |
b) Les actions en contestation de la maternité
En matière de filiation légitime , l' ancien article 322-1 du code civil prévoyait une faculté d'action en contestation de la maternité légitime en cas de supposition 17 ( * ) ou de substitution 18 ( * ) d'enfant, volontaire ou non, avant ou après la rédaction de l'acte de naissance.
La maternité pouvait également être contestée sur le fondement de l' ancien article 322 du code civil, a contrario , dès lors que le titre n'était pas corroboré par la possession d'état et dans les mêmes conditions que pour la paternité.
La contestation de la filiation naturelle maternelle se faisait dans les mêmes conditions que celle de la filiation paternelle naturelle.
c) Des critiques fortes
Ces règles complexes étaient fortement critiquées.
En premier lieu, la protection des enfants naturels apparaissait moindre que celle des enfants légitimes .
Alors que l'enfant naturel pouvait voir sa filiation contestée pendant trente ans, l'enfant légitime ne pouvait voir sa filiation paternelle contestée au-delà de ses sept ans lorsque son titre était corroboré par la possession d'état. Le père légitime ne pouvait remettre en cause le lien de filiation que pendant les six mois suivant la naissance alors que le père naturel pouvait le faire durant dix ans si l'enfant avait eu une possession d'état conforme au titre. La mère d'un enfant légitime pouvait remettre en cause la paternité de son mari dans des conditions strictement définies tandis que la mère naturelle pouvait faire tomber la paternité du père naturel durant la prescription trentenaire de droit commun. Par ailleurs, dès lors que le titre était conforme à la possession d'état, le sort de la filiation légitime était placé presque exclusivement entre les mains du mari et la filiation était difficilement attaquable alors que tel n'était pas le cas d'une filiation naturelle.
En deuxième lieu, le champ des titulaires des actions en contestation de filiation apparaissait trop vaste, conduisant, ainsi que le relevait Mme Irène Théry, « à une fragilisation indue de la filiation, au surplus pour des motifs souvent pécuniaires (héritage) ». Se posait notamment le problème des reconnaissances de complaisance effectuées par le compagnon de la mère, lequel décidait de contester sa paternité après sa rupture avec celle-ci, ou de mères privant de droits leur ancien compagnon qui avait pourtant élevé l'enfant.
Depuis le milieu des années quatre-vingt dix, le nombre de contestations de reconnaissance a fortement cru 19 ( * ) . Si elles n'ont plus pour l'enfant de conséquences juridiques graves compte tenu de l'égalisation des droits entre enfants légitimes et naturels, les actions en contestation de filiation ont l'inconvénient, comme le relevait le rapport du groupe de travail animé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, de détruire un lien fondamental. Elles entraînent ainsi un changement du nom de l'enfant, le retrait de l'autorité parentale, la rupture des liens avec l'une des personnes ayant élevé l'enfant.
En troisième lieu, le droit antérieur à l'ordonnance du 4 juillet 2005 favorisait les conflits de filiation et parfois des vides de filiation. Lorsque l'enfant avait une filiation légitime, le défaut de possession d'état à l'égard du mari devait être établi préalablement à toute action en recherche de paternité naturelle, sous peine d'irrecevabilité. Au contraire, l' ancien article 334-9 du code civil interprété a contrario permettait d'établir une filiation naturelle sans que la filiation légitime établie par un titre non corroboré par la possession d'état eût été victorieusement contestée, pouvant donc provoquer des conflits de paternité 20 ( * ) .
Le conflit pouvait également résulter de l'existence d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de l'auteur de la reconnaissance, qui suffisait à établir la filiation naturelle ( ancien article 334-8 du code civil ). Cette possession d'état contribuait à rendre suspecte la possession d'état d'enfant légitime. Les tribunaux devaient trancher le conflit. Lorsque l'enfant avait une autre filiation naturelle , l' ancien article 338 du code civil prévoyait que « tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait ».
Enfin, la portée de ces règles avait été singulièrement amoindrie par une jurisprudence particulièrement innovante .
La loi du 3 janvier 1972 avait ouvert à la mère, sous certaines conditions, la possibilité de contester la présomption de paternité de son mari, alors qu'auparavant, seul ce dernier pouvait la renverser sous réserve de conditions strictes. Toutefois, la jurisprudence ultérieure avait permis à tout intéressé de remettre en cause cette présomption dès lors que l'enfant n'avait pas une possession d'état conforme à son titre de naissance d'enfant légitime, grâce à une interprétation a contrario des anciens articles 334-9 et 322 du code civil 21 ( * ) :
- l' ancien article 334-9 du code civil disposant que « toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état », a contrario , l'enfant ayant un titre d'enfant légitime sans en avoir la possession d'état pouvait faire l'objet d'une reconnaissance ou exercer une action en recherche de paternité. L'action était soumise à la prescription trentenaire. Elle pouvait être exercée par tout intéressé et notamment par l'enfant, la mère de l'enfant et le père prétendu, le juge tranchant ce conflit en faveur de la filiation la plus vraisemblable ;
- l' ancien article 322 du code civil prévoyant que « nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance », il était possible de contester la paternité légitime en démontrant l'absence de possession d'état conforme au titre d'enfant légitime. L'action était ouverte à tout intéressé dans les trente ans de la naissance de l'enfant. Contrairement à l'hypothèse précédente, cette solution débouchait sur un vide de filiation, l'enfant n'étant rattaché à aucun père.
Une telle solution privait les autres actions en contestation de paternité légitime d'une grande partie de leur utilité.
* 16 Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 février 1993.
* 17 La supposition d'enfant implique que la mère légale n'a pas accouché de l'enfant qui lui est attribué, ce qui peut se rencontrer notamment en cas de gestation pour le compte d'autrui ou de détournement des règles relatives à l'adoption. Reposant sur une démarche volontaire, elle tombe sous le coup de l'article 227-13 du code pénal qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant.
* 18 La substitution d'enfants résulte, lorsque deux femmes ont accouché à la même date dans le même établissement, de l'échange des nouveaux-nés. Elle provient en général d'une erreur involontaire du personnel hospitalier et n'est sanctionnée pénalement que si elle a été volontaire.
* 19 1.755 actions en contestation de reconnaissance et demandes en nullité de reconnaissance ont été engagées devant les tribunaux de grande instance en 2005, contre 1.621 en 1999 et 1.067 en 1992.
* 20 Or les services de l'état civil doivent recevoir toute reconnaissance émise par le père naturel. Une première circulaire du 17 juillet 1972 les avait même autorisés à la transcrire sur l'acte de naissance de l'enfant lorsqu'elle était confortée par un acte de notoriété attestant la possession d'état de l'enfant à l'égard de l'auteur de la reconnaissance. Depuis l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, le conflit de filiation doit avoir été préalablement tranché.
* 21 Première chambre civile de la Cour de cassation 9 juin 1976 et 27 février 1985.