B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE
Déposée sur le bureau du Sénat le 18 septembre, la proposition de loi n° 444 de nos collègues Françoise Férat et Yves Détraigne, tend également à compléter la législation actuelle pour contrôler « l'aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2 ».
En premier lieu, la proposition de loi imposerait aux détenteurs de chiens appartenant aux catégories précitées une formation d'éducation canine sanctionnée par un certificat d'éducation canine dans un centre d'éducation canine ou un club canin affiliés à la société centrale canine , fédération fondée en 1882 et reconnue d'utilité publique (elle a pour objet notamment « d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément en France (...) de resserrer les liens qui unissent les différentes sociétés et les différents clubs français qui s'occupent des races de chiens, de leur donner, par leur groupement même, plus de crédit pour la défense des intérêts de l'élevage auprès des pouvoirs publics ... ») (article 1 er ).
En deuxième lieu, à l'issue de cette phase de formation, les détenteurs précités devraient faire passer à leurs chiens un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.
Après trois échecs dans l'obtention de ce certificat, le maire, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner par arrêté que l'animal concerné soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie pourrait intervenir, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires émis au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la décision de placement.
Les frais liés à ces opérations seraient à la charge du propriétaire ou du détenteur (article 2).
En troisième lieu, désormais, pour obtenir un récépissé de sa déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie, effectuée en mairie conformément aux dispositions de l'article L. 211-14 du code rural, le détenteur devrait y joindre les pièces justifiant qu'il possède un certificat d'éducation canine et un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (article 4).
Le maire quant à lui donnerait récépissé de la déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie sous la forme d'un permis de détention canin, d'une durée de validité d'un an (article 3).
Par la suite, le détenteur devrait déposer en mairie tous les ans avant l'échéance de son permis, les documents prouvant qu'il répond toujours aux conditions légales (article 5).
Enfin, comme il peut le faire lorsqu'un défaut de déclaration a été constaté, le maire (ou, à défaut, le préfet) pourrait mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur d'un chien appartenant aux catégories précitées dont le permis est caduque, de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai maximum d'un mois. A défaut, l'animal pourrait être placé dans un lieu de dépôt adapté ou euthanasié (article 6).