2. Prévoir l'extinction rapide des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000
La détention de chiens de première catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 serait désormais explicitement interdite (article 5).
Cette détention, de même que celle d'un chien de première catégorie né avant le 7 janvier 2000 et non stérilisé, serait punie de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article 7).
Cette interdiction entrerait en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent texte, imposant de facto l'euthanasie des chiens concernés avant cette échéance (article 14).
3. Les autres dispositions du projet de loi
a) Préciser certaines procédures
La levée du placement sous main de justice, qui n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d'un chien qui présente un danger grave et immédiat, serait mieux encadrée par l'organisation de sa remise, par le procureur de la République, au maire. Ce dernier pourrait utiliser ces pouvoirs d'urgence pour faire procéder rapidement à l'euthanasie de l'animal.
Par ailleurs, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux pourraient dorénavant être jugés par un juge unique (article 9).
L'article 12 tend à modifier le code de la santé publique pour permettre l'adoption par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé des dérogations au principe général d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments vétérinaires au profit des « dispensaires » des associations et fondations de protection des animaux où sont effectués des actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes nécessiteuses.
b) Prévoir les coordinations nécessaires à l'application de la loi
Le présent texte comporte plusieurs articles effectuant des coordinations :
- pour harmoniser la rédaction des articles du code rural relatifs aux animaux dangereux et errants en remplaçant le terme de « gardien » d'un animal par celui de « détenteur » (article 8) ;
- pour permettre l'application du texte dans la zone de compétence de la préfecture de Paris (article 11) ou à Mayotte (article 15).