II. LE PROJET DE LOI ET LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE
A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
1. Mieux contrôler la détention des chiens dangereux
a) Evaluer les chiens de première et de deuxième catégories et former leurs maîtres
La détention de chiens de première ou de deuxième catégories serait subordonnée à l'obtention d'une attestation d'aptitude , sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés. Les frais relatifs à cette formation seraient à la charge de la personne concernée (article 2).
Propriétaires ou détenteurs disposeraient ainsi d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 nouveau du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude (article 13).
La détention de l'un de ces chiens par une personne non titulaire de l'attestation d'aptitude serait l'un des éléments nouveaux permettant aux maires de caractériser une situation de danger grave et immédiat, qui l'autorise à placer l'animal et à faire procéder à son euthanasie dans un délai de 48 heures (article premier).
Le propriétaire ou le détenteur de l'un de ces chiens devrait le soumettre périodiquement à l' évaluation comportementale instituée par la loi du 5 mars 2007 à l'article L. 211-14-1 du code rural (article 2).
En pratique, à compter de la date de publication du présent texte, les propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie disposeraient de six mois pour faire procéder à cette évaluation alors que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégories disposeraient d'un an, ce délai pouvant être prolongé par décret dans la limite de six mois (1° et 2° de l'article 13).
La délivrance du récépissé de déclaration de détention de l'un de ces chiens, prévu à l'article L. 211-14 du code précité, serait dorénavant soumise à l'obtention par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude, et à la réalisation d'une évaluation comportementale de son chien (article 3).
b) Responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou « mordeurs » n'appartenant pas aux première et deuxième catégories
Dans le cadre de la procédure de l'article L. 211-11 du code rural relative à la police des animaux dangereux, le maire serait dorénavant susceptible d'imposer la formation précitée aux propriétaires ou détenteurs des chiens visés (article premier).
De même, les détenteurs ou propriétaires d'un chien ayant mordu une personne devraient obligatoirement suivre cette formation et soumettre leurs chiens à une évaluation comportementale , après déclaration de la morsure en mairie .
En l'absence de réaction ou en cas de refus de cette personne, ce dernier, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et, en cas de danger grave et immédiat, faire procéder à son euthanasie (article 4).
c) Assurer un suivi plus strict des chiens
L'article 10 du projet de loi prévoit que les personnes responsables de l'identification des animaux domestiques doivent être habilitées par le ministère de l'agriculture.
A titre préventif, toute vente de chiens par un professionnel ou toute cession de chiens par un particulier serait désormais subordonnée à la production d'un certificat sanitaire « attestant de la régularité de l'identification de l'animal , dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés et aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal . » (article 6).