II. UN DISPOSITIF FRANÇAIS AUJOURD'HUI TOTALEMENT INADAPTÉ
A. UNE ABSENCE DE LISIBILITÉ POUR LES CONSOMMATEURS
La législation concernant les signes de qualité applicable sur notre territoire procède d'une sédimentation de règlementations nationales et européennes élaborées et mises en oeuvre à des époques très différentes et selon des logiques parfois fort distinctes. Chaque signe avait ainsi son histoire, sa réglementation et ses procédures spécifiques, aboutissant à un dispositif global peu homogène, difficilement compréhensible et relativement complexe à appliquer.
Ainsi, de l'AOC construite par étapes entre 1905 et 1935, jusqu'à l'instauration des AOP, IGP et STG européennes au début des années 90, en passant par la création du label rouge au début des années 60, puis par la reconnaissance de l'agriculture biologique une vingtaine d'années plus tard, le droit applicable dans notre pays a perdu peu à peu de sa clarté et de son efficacité.
Ces évolutions successives ont conduit à la coexistence de deux notions : les signes dont la qualité est liée à l'origine (terroir et typicité spécifiques), et ceux liés à la qualité sans référence géographique. Ces derniers reposent selon les cas sur un caractère traditionnel, des critères organoleptiques ou la reconnaissance d'un mode de production ou de transformation.
L'effet négatif de cette accumulation des signes d'identification s'est trouvé accentué par la multiplication des objectifs leur étant assignés, à la fois garants d'une qualité particulière à destination du consommateur final, instruments de protection des producteurs contre une concurrence déloyale ou encore outils de politiques publiques de diverses natures.
En ce qui concerne plus spécifiquement les secteurs autres que les vins et spiritueux, une certaine ambiguïté a découlé de l'utilisation importante de la certification de conformité comme outil sur lequel s'appuient les relations commerciales entre clients et fournisseurs plutôt que comme signe de qualité spécifique figurant sur le produit. Et ce dans un contexte de multiplication de la part des opérateurs des allégations commerciales valorisantes, achevant de brouiller les frontières entre « B to B » 7 ( * ) et « B to C » 8 ( * ) .
B. UN SYSTÈME COMPLEXE À GÉRER POUR LES OPÉRATEURS
Ce développement non ordonné du dispositif des SIQO tout au long du siècle dernier s'est accompagné d'un empilement de structures et de procédures dont la gestion devenait lourde et complexe.
Sur le plan des structures cohabitaient :
- du côté des pouvoirs publics, d'une part l'INAO, en charge des indications géographiques (AOC vitivinicoles, puis AOC laitières, et enfin IGP) et, de l'autre, la CNLC, en charge des autres signes (labels, bio ...) ;
- du côté des filières, d'une part des « syndicats de défense » et des « organismes agréés » dans le domaine des appellations et, de l'autre, des « groupements qualité » associés à des « organismes certificateurs » s'agissant des autres signes.
En ce qui concerne les procédures, étaient superposées :
- des procédures d'instruction des demandes relevant, selon le cas, soit de l'INAO, soit de la CNLC, soit pour partie de l'un et pour partie de l'autre, en concertation entre les deux structures dans le cas des IGP ;
- des procédures prévoyant des consultations publiques pour certains signes en amont de l'instruction du dossier et pour d'autres, à l'inverse, vers la fin de la phase d'instruction ;
- des modalités de contrôle et d'agrément des produits assez différentes selon les signes et tendant à engendrer, dans certains cas, quelques interrogations quant à l'impartialité et à la constante garantie d'efficacité.
* 7 « Business to business », soit les relations entre professionnels.
* 8 « Business to consumer », soit les relations entre professionnels et consommateurs.