EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 19 septembre 2007, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le sur le projet de loi n° 435 (2006-2007) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu .

A l'issue de la présentation faite par M. Jean Arthuis, président, en remplacement du rapporteur et après un débat, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi selon la procédure d'examen simplifiée.

ANNEXE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Tableau présentant les particularités de l'avenant par rapport au modèle de convention fiscale de l'OCDE

Articles de l'Avenant

Articles de la convention fiscale visés

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande du Japon

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Résidence

(Art 4 )

Un nouveau paragraphe 6 reconnaît la transparence des sociétés de personnes japonaises.

Cette disposition s'inspire du rapport OCDE relatif à «L'application du modèle de convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personnes ».

X

Cette disposition constitue une innovation dans le réseau conventionnel français.

Cette disposition est cohérente avec les évolutions récentes du droit interne français au regard des sociétés de personnes transparentes étrangères (cf. l'instruction sur les sociétés de personnes étrangères au BOI 4 H-5-07).

Art. 5

Dividendes

(Art 10 )

1) Les taux de retenue à la source (RAS) sont inférieurs à ceux préconisés par l'OCDE :

- taux de principe de 10% (au lieu de 15%),

- 5% dès détention directe ou indirecte de 10% du capital de la société distributrice française ou des droits de vote de la société distributrice japonaise (au lieu de 5% si détention directe de 25% du capital).

L'avenant prévoit aussi des cas d'exonération de retenue à la source.

2) Enfin, les dividendes distribuées par les « pay through entities » sont soumises au taux de 10%.

X

X

X

1) ? Convention France-Corée :

- taux principal :15%,

- taux réduit : 10% en cas de détention directe de 10% du capital.

? Convention France-Chine : taux unique de 10%.

? Convention France-ex-URSS : taux unique de 15%.

? Convention France-Australie : taux unique de 15%.

2) Néant

1) L'avenant allège les conditions actuelles d'imposition des dividendes afin de favoriser les échanges croissants entre la France et la Japon. En effet, la convention franco-japonaise en vigueur prévoit :

- un taux principal de 15% ;

- un taux réduit de 5% dès détention directe ou indirecte de 15 % du capital de la société distributrice française  ou détention directe de 15% des droits de vote de la société distributrice japonaise ;

- un cas d'exonération en faveur d'un résident dit « qualifié » d'un des deux Etats contractants.

2) Cette disposition répond aux spécificités des "pay through entities", structures japonaises.

Articles de l'Avenant

Articles de la convention fiscale visés

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande du Japon

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Art. 12

Pensions

(Art 18 )

Clause sur la déductibilité fiscale des cotisations sociales.

X

X

? Convention France-Corée : la déductibilité fiscale des cotisations de retraite est prévue.

Cette clause répond à la volonté d'équilibrer la situation entre la France et le Japon suite à la signature de l'accord de sécurité sociale.

Les commentaires 31 et suivants du modèle OCDE sur l'article 18 (pension) examinent le traitement fiscal des cotisations de retraite et propose une clause. La France et le Japon l'ont reprise pour les cotisations sociales obligatoires, visées par l'accord de sécurité sociale précité.

Art. 13

Tokumei Kumiai

(nouvel Art 20A)

Les revenus tirés des Tokumei Kumiai sont imposables dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus.

X

Néant

Cette clause spécifique préserve dorénavant le droit du Japon de taxer à 20% les distributions opérées par les Tokumei Kumiai au profit de non-résidents et permet d'éviter ainsi une double exonération économique.

En l'absence de cette mention expresse, le juge japonais qualifie, ces revenus d'« autres revenus », imposables exclusivement par l'Etat de résidence des bénéficiaires des distributions.

Art. 16

Elimination des doubles impositions

(Art 23 )

Exclusion des revenus distribués par les Tokumei Kumiai du bénéfice de l'élimination de la double imposition.

X

Néant

La France a accepté la clause spécifique aux Tokumei Kumiai sous réserve d'exclure ces revenus du bénéfice de l'élimination de la double imposition.

Articles de l'Avenant

Articles de la convention fiscale visés

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande du Japon

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Art. 20 § 4

Protocole

(Nouveau point 6A)

Octroi aux fonds de pension des avantages conventionnels relatifs aux dividendes et aux intérêts.

X

Néant

Dans le cadre de la convention actuelle, les fonds de pension japonais supportent une retenue à la source au taux de 15%. Avant la suppression de l'avoir fiscal, ils bénéficiaient de fait d'une exemption.

La solution adoptée est comparable à celle prévue dans les conventions fiscales conclues par la France avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Autriche.

Art. 20 § 8

Protocole

(Nouveaux points 9A, 9B et 9C)

Modalités de la déductibilité fiscale des cotisations sociales obligatoires.

X

X

Néant

Cf. ci-avant l'Art. 12 de l'avenant.

Art. 20 § 9

Protocole

(Nouveaux points 10Aet 10B)

Définitions dont celle des Tokumei Kumiai

X

Néant

Cf. ci-avant

Art. 20 § 10

Protocole

(Nouveaux points 13A et 13B)

13A : recours à la procédure amiable pour résoudre l'éventuelle double imposition d'un revenu qui provient de l'un des deux Etats contractants par l'intermédiaire d'une entité, constituée dans un Etat tiers, dont la transparence n'est pas reconnue par la France et le Japon.

X

Néant

Cette disposition innovante permet de prendre en compte au cas par cas la transparence d'une entité établie dans un Etat tiers à la conventions fiscale franco-japonaise.

Source : ministère des affaires étrangères (août 2007)

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