F. CLAUSES LIMITANT LA PORTÉE DE LA CONVENTION
1. Clauses anti-abus
Un double dispositif anti-abus, inspiré des commentaires du modèle de convention fiscale de l'OCDE, est inséré s'agissant des revenus passifs et des « autres revenus ». Destiné à lutter contre l'usage abusif de la convention (« treaty shopping »), il reprend à la fois le modèle japonais fondé sur des critères objectifs, mais dont l'inconvénient est d'être trop restrictif, et le modèle privilégié par la France, fondé sur le critère d'intentionnalité.
2. Clause de limitation des avantages de la convention
Une clause limitant l'octroi de certains avantages conventionnels (exonération en matière de dividendes et d'intérêts, régime des redevances...) aux résidents satisfaisant à certaines conditions a été introduite.
Les particuliers, certaines personnes morales de droit public (gouvernements, collectivités territoriales...), les sociétés cotées et toute structure détenue à plus de 50 % par ces résidents précités y sont éligibles d'office. Les autres résidents peuvent se prévaloir de ces dispositions s'ils satisfont à l'un des « tests » prévus par cette clause.
La France dispose déjà d'une clause du même type dans sa convention fiscale avec les Etats-Unis, mais la rédaction retenue avec le Japon est plus simple et limite les risques d'un déni des avantages conventionnels. A la différence de la convention avec les Etats-Unis notamment, un résident non éligible à la clause de limitation des avantages de la convention serait privé de l'exonération au titre des intérêts et dividendes mais resterait, sous réserve des clauses anti-abus, éligible aux taux conventionnels.
3. Clauses afférentes à la coopération entre administrations
Le Japon a accepté d'inclure l'article relatif à l'échange de renseignements issu du dernier modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Un point du protocole le complète en reconnaissant que le secret professionnel incombant aux professions juridiques peut en atténuer la portée. Cette précision permet de corriger une formulation excessive du modèle OCDE qui pourrait laisser penser que l'obligation d'échange doit prévaloir sur le secret professionnel des avocats. Néanmoins, les commentaires OCDE reconnaissent eux-mêmes les limites que peut opposer ce secret à l'échange de renseignement.
En revanche, le Japon n'a pas souhaité l'introduction de clauses d'assistance au recouvrement.