C. LE TRAITEMENT D'ENTITÉS SPÉCIFIQUEMENT JAPONAISES
1. Les « pay-through entities »
Les « pay-through entities » sont des sociétés qui déduisent les dividendes versés à leurs membres du montant de leur revenu imposable au Japon. Ces entités étant ainsi redevables d'un impôt sur les sociétés réduit, l'intégralité des avantages conventionnels ne leur est pas accordée.
Ainsi, une nouvelle disposition est introduite : elle prive ces entités d'une partie des avantages conventionnels, pour ne leur accorder que le taux conventionnel « de droit commun » de retenue à la source (10 %).
2. Les « Tokumei Kumiai »
Les « Tokumei Kumiai » sont des sociétés de personnes japonaises dites « dormantes » (« sleeping partnerships »), dont les membres ou associés sont inconnus. Leurs revenus ne sont taxés que lors de leur distribution, par une retenue à la source de 20 % prévue par le droit interne japonais.
En l'absence de mention expresse dans la convention fiscale actuelle, le juge japonais qualifie, toutefois, ces revenus d'« autres revenus », imposables exclusivement par l'Etat de résidence des bénéficiaires des distributions.
Le Japon a souhaité introduire un article spécifique afin de préserver son droit de taxer à 20 % les distributions opérées au profit de non-résidents et d'éviter ainsi une double exonération économique.
La France a accédé à cette demande, également acceptée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, sous réserve d'exclure ces revenus du bénéfice de l'élimination de la double imposition. Cette exclusion permettrait selon l'administration fiscale d'éviter à la France de supporter, par le biais du crédit d'impôt, les conséquences de l'exonération des « Tokumei Kumiai » prévue par le droit interne japonais. L'exclusion de ces revenus du bénéfice de l'élimination de la double imposition aura également pour effet de restreindre les relations économiques entre les opérateurs français et ces entités spécifiquement japonaises, dans une volonté clairement dérogatoire par rapport aux règles conventionnelles habituelles. Justifiée en ce qu'elle permettra d'éviter le développement de montages d'optimisation fiscale parfois contestables, elle limitera également des opérations de financement faisant intervenir de tels acteurs.
Néanmoins, sur ce point, la rédaction de l'avenant à la convention gagnerait à être clarifiée rapidement afin d'éviter les incertitudes juridiques et fiscales qui entourent certaines opérations : l'organisation de l'imposition, comme la possibilité pour la France et le Japon de pratiquer une double imposition, gagnerait à être précisée. De même, la coordination entre l'instruction à venir et l'instruction du 29 mars 2007 (BOI 4H-5-07) applicable aux sociétés de personnes fiscalement transparentes devra être réalisée.