Sous-section 2
Du mandat notarié
Art. 489 du code civil : Acceptation, modification, révocation du mandat notarié et renonciation à un tel mandat

Cet article précise les conditions d'établissement, d'acceptation, de modification et de révocation du mandat de protection future notarié.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait simplement que le mandat pouvait être passé devant notaire.

Sur proposition de sa commission des lois et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a exigé qu'il soit passé en la forme authentique et devant deux notaires, le second notaire devant être désigné par le président de la chambre des notaires. M. Emile Blessig, rapporteur, a précisé que l'objectif recherché était de limiter les risques de conflits d'intérêts possibles entre la personne protégée et sa famille : « Ainsi, sans que cela ne traduise une quelconque suspicion à l'égard de la profession, il serait utile qu'un second notaire apporte un regard extérieur s'agissant d'un acte lourd de conséquences, comme c'est le cas, en matière de succession, pour la renonciation anticipée à l'action en réduction introduite par la loi du 23 juin 2006 . »

Votre commission des lois ne partage pas cette analyse et vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que le mandat de protection future est passé devant un seul notaire .

La présence de deux notaires n'est utile que lorsque les intérêts des parties à l'acte ne convergent pas : chaque notaire assiste alors une partie, par exemple en matière de vente immobilière ou, plus récemment, en cas de renonciation anticipée à l'action en réduction.

Tel n'est pas le cas en l'espèce : la loi vise à offrir à chacun la possibilité d'organiser librement sa protection future ou celle de ses enfants. Lorsqu'elle établit le mandat, la personne concernée jouit de sa pleine capacité, puisque précisément elle prend les dispositions nécessaires pour le cas où elle aurait besoin de protection.

Le parallèle avec le pacte successoral n'apparaît pas fondé : la renonciation à la réserve héréditaire est un acte très grave dans lequel une personne accepte par avance d'être déshéritée au profit d'un tiers. Cette perte d'un droit a un caractère suffisamment exceptionnel pour qu'on puisse retenir deux notaires. Or le mandat de protection future n'entraîne pas la perte de droits, mais organise la responsabilité de celui qui aura mission de représenter une personne lorsque ses facultés seront atteintes et de veiller sur ses intérêts. S'il fallait faire une comparaison, le mandat de protection futur devrait être rapproché, touts proportions gardées, du mandat à effet posthume. Il s'agit en effet d'organiser, en parfaite connaissance, la gestion de ses biens pour le jour où on ne sera plus en état de la faire. La réforme des successions, qui a créé le mandat à effet posthume, a prévu l'application du droit commun de l'acte authentique pour recevoir ce mandat, c'est à dire un seul notaire.

En outre, le recours à deux notaires risque d'avoir pour effet d'augmenter le coût du mandat de protection future et de réserver son utilisation aux situations de patrimoines importants.

Le mandataire ne pourra accepter le mandat que par un acte passé dans les mêmes formes, c'est-à-dire devant notaire.

Une fois passé et accepté, le mandat ne pourra être modifié ou révoqué, par le mandant, et il ne pourra faire l'objet d'une renonciation, par le mandataire, que tant qu'il n'aura pas reçu exécution. Votre commission des lois vous soumet un amendement ayant pour objet d'ouvrir ces possibilités tant que le mandat n'a pas pris effet : cette date, qui correspond au jour où le certificat médical attestant l'altération des facultés personnelles du mandant et le mandat de protection future ont été produits au greffe du tribunal d'instance est certaine, à la différence de celle du début d'exécution du mandat.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, la modification et la révocation du mandat requerraient un acte notarié. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a donné au mandant la possibilité de le révoquer par simple notification au mandataire et aux notaires, c'est-à-dire sans passer un nouvel acte notarié.

Pour sa part, le mandataire pourra renoncer au mandat par simple notification au mandant et aux notaires qui l'auront établi.

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