Art. 490 du code civil : Étendue du mandat notarié

Cet article permet d'inclure dans le mandat notarié, même conçu en termes généraux, tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles. Le mandataire pourra ainsi avoir un pouvoir supérieur à celui d'un tuteur.

Dans sa rédaction initiale, il visait l'ensemble des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. Par conséquent, seuls les actes strictement personnels (article 458) et les actes relatifs aux biens que le tuteur ne peut jamais accomplir (article 509) étaient interdits au mandataire notarié.

Si une telle supériorité peut être justifiée pour la gestion des biens, elle soulève des difficultés pour la protection de la personne. Il est en effet inopportun de donner au mandataire la possibilité d'accomplir des actes graves touchant à la personne qui, en cas de tutelle, ne peuvent être faits que sur autorisation du juge ou du conseil de famille.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a donc prévu que la protection de la personne, dans le mandat de protection future, serait entièrement réglée par les dispositions du code civil applicables aux tutelles et aux curatelles. Le mandataire de protection future aura, à l'égard de la personne protégée, les mêmes obligations qu'un tuteur ou un curateur.

S'agissant des actes patrimoniaux, une exception est prévue pour les actes de disposition à titre gratuit que le mandataire ne peut accomplir que sur autorisation du juge des tutelles. Cette disposition vise à éviter des donations abusives ou sous influence, notamment au profit du mandataire.

En outre, le projet de loi écarte explicitement l'exigence d'un mandat exprès prévue par l'article 1988 du code civil pour les actes de disposition. Ainsi, même s'il est conçu en termes généraux, c'est-à-dire s'il ne comporte pas une autorisation expresse, le mandat peut autoriser le mandataire à faire tout acte de disposition qu'un tuteur peut accomplir.

Art. 491 du code civil : Contrôle de la gestion du patrimoine du mandant par le notaire

Cet article charge le notaire de permettre le contrôle de la gestion du patrimoine du mandant.

Le mandataire a ainsi l'obligation de lui adresser chaque année ses comptes accompagnés des pièces justificatives.

Le notaire est quant à lui chargé d'une mission de conservation des pièces transmises et d'information du juge des tutelles en cas d'actes injustifiés ou anormaux. À la différence du greffier en chef du tribunal d'instance pour une tutelle (article 511), il n'a pas à contrôler les comptes. Il appartient en effet au juge des tutelles, le cas échéant après avoir été informé d'une irrégularité par le notaire, de faire vérifier les comptes comme s'il s'agissait d'une tutelle.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tirant la conséquence de l'obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future et a précisé que le notaire recevant les comptes du mandataire est tenu de saisir le juge en cas d'opérations suspectes.

Votre commission vous soumet un amendement tirant de conséquence de la suppression de l'obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future.

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