Sous-section 3
Du mandat sous seing privé
Art. 492 du code civil : Forme, acceptation, modification du mandat sous seing privé et renonciation à un tel mandat

Cet article subordonne la validité d'un mandat sous seing privé à des conditions de forme.

Dans sa rédaction initiale, il exigeait que le mandat fût intégralement rédigé, daté ou signé de la main du mandant, et contresigné par deux témoins majeurs choisis par celui-ci.

Il permettait néanmoins de déroger au caractère manuscrit du mandat en recourant :

- soit à un enregistrement chez un notaire dans les formes requises pour un testament mystique par l'article 976 du code civil ;

- soit au contreseing d'un avocat et au dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a simplifié les règles d'établissement d'un tel mandat, afin notamment de supprimer le recours aux règles du testament mystique. Elle a ainsi prévu que le mandat établi sous seing privé devrait être daté et signé de la main du mandant et contresigné par un avocat ou par deux témoins majeurs choisis par le mandant.

Votre commission des lois vous soumet un amendement ayant pour objet de garantir la qualité du contenu du mandat de protection future en exigeant qu'il soit contresigné par un avocat ou établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat . La possibilité de recourir à deux témoins est supprimée car elle n'offre aucune garantie de ce point de vue.

Par ailleurs, le mandataire acceptera le mandat sous seing privé, quelle qu'en soit la forme, en y apposant sa signature.

Une fois passé et accepté, le mandat sous seing privé pourra, comme le mandat notarié, être modifié, révoqué et faire l'objet d'une renonciation tant qu'il n'aura pas pris effet.

La modification et la révocation d'un mandat sous seing privé ne pourront être faites que par le mandant et requerront les mêmes que l'acte initial. Le mandataire pourra renoncer au mandat sous seing privé par notification au mandant et, le cas échéant, au notaire qui l'a enregistré.

Art. 492-1 (nouveau) : Obligation d'enregistrement
du mandat sous seing privé

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, prévoit que le mandat de protection future établi sous seing privé n'acquiert date certaine ne peut avoir date certaine que s'il a été enregistré.

L'article 1328, auquel il renvoie, dispose en effet que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

En pratique, l'enregistrement se fait à la perception des impôts et donne lieu au paiement de droits.

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