Art. 493 du code civil : Étendue du mandat sous seing privé

Cet article prévoit que le mandat sous seing privé est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Un mandat sous seing privé ne pourra donc autoriser le mandataire à accomplir seul que les actes conservatoires et les actes d'administration du patrimoine du mandant.

Le mandataire sous seing privé pourra en revanche, s'agissant de la protection de la personne du mandant, avoir les mêmes pouvoirs qu'un mandataire notarié.

S'il s'avérait nécessaire, dans l'intérêt du mandant, d'élargir le mandat à un acte non prévu, le mandataire devrait saisir le juge afin qu'il ordonne cet acte.

Art. 494 du code civil : Obligations comptables du mandataire

Parce qu'il dispose de pouvoirs moindres que ceux permis par un mandat notarié, le bénéficiaire d'un mandat sous seing privé est soumis à des obligations comptables moins contraignantes.

Cet article l'oblige à conserver l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion accompagnés de leurs pièces justificatives, ainsi que les pièces qui, à la fin du mandat, seront nécessaires à la continuation de la gestion.

De même, pendant les cinq années qui suivent la fin du mandat, il doit tenir ces pièces à disposition du mandant s'il a recouvré ses facultés et, s'il est décédé, à disposition de ses héritiers.

Pendant l'exécution du mandat, le contrôle de la gestion du mandataire est assuré par le juge des tutelles et le procureur de la République qui peuvent requérir que les pièces comptables leur soient présentées.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

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