Art. 488 du code civil : Annulation ou rescision des actes faits par le mandant et réduction des obligations qui en découlent

Dans la rédaction initiale du projet de loi, cet article alignait les sanctions de l'irrégularité des actes accomplis par le mandant sur le régime applicable en cas de tutelle.

Il rendait ainsi possible, dans les conditions prévues à l'article 464, la réduction des actes entrant dans le champ d'application du mandat et passés par le majeur moins de deux ans avant la prise d'effet de celui-ci, en cas d'incapacité notoire du mandant ou connue du cocontractant, et leur annulation en cas de préjudice pour le mandant.

Les possibilités d'agir en rescision, réduction et annulation pour les actes accomplis par le mandant alors qu'ils entrent dans le champ du mandat dépendaient du degré d'incapacité du mandant, conformément à l'article 468.

En revanche, aucune disposition n'était prévue pour sanctionner une irrégularité commise par le mandataire, au motif qu'il convient d'apprécier la faute du mandataire selon les règles du droit commun du mandat, prévues à l'article 1991 : le mandataire répond des dommages qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu l'application des règles d'irrégularité prévues pour la sauvegarde de justice , plutôt que celles prévues pour la tutelle, M. Emile Blessig, rapporteur, ayant fait valoir que, le mandat de protection future n'étant pas un régime d'incapacité, un alignement sur le régime de la tutelle n'était pas justifié.

Le mandant ne pourrait donc, à peine de nullité, faire un acte entrant dans le champ du mandat. Les actes qu'il aurait passés et les engagements qu'il aurait contractés pendant la durée du mandat pourraient être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés pour insanité d'esprit. Les tribunaux devraient alors prendre notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle aura contracté.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que les actes passés par le mandant peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès mais en aucun cas annulés au motif qu'ils entreraient dans le champ du mandat . En effet, l'intéressé conserve sa pleine capacité et peut toujours passer des actes entrant dans le champ du mandat.

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