Art. 484 et 485 du code civil : Modification de la protection
du mandant par le juge

Cet article charge le juge des tutelles de statuer sur la mise en oeuvre du mandat ou sur les conditions et modalités de son exécution.

Dans sa rédaction initiale, il ne visait pas les contestations portant sur la mise en oeuvre du mandat. Cette omission a été réparée par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Saisi par toute personne ayant intérêt à agir, le juge pourra modifier la protection apportée au mandant de trois manières :

- après avoir révoqué le mandat pour une des causes prévues à l'article 483, il pourra ouvrir une mesure de protection juridique, en prononçant une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle dans les conditions requises par chacun de ces régimes de protection ;

- lorsque le champ d'application de la mesure conventionnelle s'avèrera insuffisant, il pourra la compléter en lui adjoignant une mesure de protection judiciaire qu'il confiera à une personne habilitée à l'exercer ou au mandataire conventionnel ;

- dans la même hypothèse, il pourra également désigner un mandataire ad hoc chargé d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, ou autoriser le mandataire conventionnel à les faire.

Lorsque le juge ne pourra pas, conformément aux principes généraux du droit des contrats, modifier les clauses du mandat ou changer les pouvoirs du mandataire - si le mandat est inapproprié, le remède est la révocation prévue au 4° de l'article 483 -, rien ne s'oppose à ce qu'une mesure judiciaire vienne compléter le mandat, y compris en confiant cette mesure au mandataire de protection future qui tiendra alors une partie de ses pouvoirs du mandat et une autre de la décision judiciaire.

Il est prévu qu'en cas de coexistence d'une protection conventionnelle et d'une protection judiciaire, les deux s'exercent de manière indépendante. Le mandataire conventionnel et le mandataire judiciaire ont néanmoins l'obligation de s'informer mutuellement des décisions qu'ils prennent.

Art. 486 et 487 du code civil : Obligations comptables du mandataire de protection future

Ces articles soumettent le mandataire à une obligation d'inventaire et fixent ses obligations comptables.

Si le mandat couvre l'administration des biens de la personne protégée, le mandataire doit faire procéder à leur inventaire dès la prise d'effet du mandat et non, comme en cas de tutelle, dans les trois mois qui suivent. Dans la mesure où il donnera lui-même effet au mandat en produisant le certificat médical requis par l'article 481, le mandataire ne sera pas pris au dépourvu et pourra procéder immédiatement à l'inventaire. Il devra en outre l'actualiser au cours du mandat, et sera, sur ce point, soumis aux mêmes obligations qu'un tuteur (article 503).

A l'initiative de M. Alain Vidalies et avec les avis favorables de sa commission des lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que cette actualisation était destinée à maintenir à jour l'état du patrimoine.

Le mandataire doit également établir chaque année un compte de sa gestion. À la différence du tuteur, il ne dispose cependant pas de la possibilité de demander aux établissements de crédits les informations utiles à l'établissement de ce compte (article 510). Il paraît en effet difficile de donner au représentant conventionnel des pouvoirs équivalents à ceux du tuteur qui est porteur d'un mandat du juge. En tant que représentant de la personne protégée, le mandataire aura, de plein droit, accès à l'ensemble des informations auxquelles celle-ci aurait eu accès si elle en avait fait elle-même la demande. En revanche, il n'y a pas de raison que le mandataire ait plus de droits que n'en aurait le mandant.

En outre, le mandataire n'est pas soumis à l'obligation d'assurer la confidentialité des comptes de gestion qui s'impose au tuteur. C'est au mandant qu'il appartiendra d'organiser cette confidentialité, en désignant dans le mandat, s'il l'estime nécessaire, la personne qui aura éventuellement accès aux comptes.

Le mandataire ne sera soumis à aucune obligation de faire contrôler ses comptes. Le juge pourra néanmoins décider de les soumettre à la vérification et à l'approbation prévues en cas de tutelle (articles 511 à 514).

Lorsque le mandat prendra fin, le mandataire chargé de gérer les biens de la personne protégée aura des obligations similaires à celles imposées à un tuteur (article 514) : il devra tenir à la disposition de la personne qui continue la gestion des biens du majeur, ou à ses héritiers, l'inventaire des biens et ses actualisations, ainsi que les cinq derniers comptes. Il devra également tenir à leur disposition les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a imposé au mandataire de faire vérifier le compte de sa gestion selon les modalités fixées par les parties ; elle a fixé à cinq ans la durée de leur conservation par le mandataire et prévu leur mise à disposition du mandant s'il recouvre ses facultés.

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