Art. 482 du code civil : Caractère personnel de la charge du mandataire de protection future

Cet article dispose que l'exécution du mandat constitue une charge personnelle du mandataire.

De la même façon qu'un curateur ou un tuteur peut, en application de l'article 452, s'adjoindre le concours de tiers , le mandataire pourra toutefois se substituer un mandataire spécial, cette substitution n'étant autorisée que pour la mission de gestion du patrimoine du mandant , à l'exclusion des actes relatifs à sa personne.

Comme le souligne M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « La protection conventionnelle de la personne, parce qu'elle se situe en dehors de tout contrôle judiciaire, implique une relation de confiance, intuitu personae, entre les deux parties. Le mandataire est choisi en raison de la qualité des liens qu'il entretient avec le mandant, et cette qualité justifie et permet qu'il puisse s'immiscer dans la protection de la personne dont le contenu touche à l'intimité du mandant. Permettre qu'un tiers se substitue au mandataire désigné pour effectuer des actes touchant à la personne du mandant serait en contradiction avec l'esprit même du mandat qui repose sur la volonté des parties et la confiance qui les lie . »

En cas de substitution, le mandataire devra répondre , conformément au droit commun du mandat 106 ( * ) , de la personne qu'il se sera substitué , le mandant ne pouvant agir directement contre elle.

Art. 483 du code civil : Fin du mandat de protection future

Cet article énonce les hypothèses dans lesquelles le mandat de protection future prend fin.

La disparition des causes ayant donné effet au mandat permettra d'y mettre fin dans les mêmes formes. Le mandant ou le mandataire aura ainsi la possibilité de mettre fin au mandat, en produisant un certificat médical fait par un médecin choisi sur la liste tenue par le procureur de la République et attestant le rétablissement des facultés du mandant . Le greffier en chef du tribunal d'instance se bornera, au vu du certificat produit, à constater la fin du mandat qui sera automatique.

Conformément au principe prévu par l'article 418, le décès du mandant mettra fin au mandat. Son placement en curatelle ou en tutelle aura le même effet, sauf décision contraire du juge , notamment dans l'hypothèse où il ouvrira une tutelle aux biens mais maintiendra le mandat de protection future pour la protection de la personne, ou l'inverse.

En outre, alors que le décès du curateur ou du tuteur n'entraîne pas la fin de la mesure de protection, le mandat, du fait de son caractère conventionnel, prendra automatiquement fin au décès du mandataire , ou s'il est lui-même placé sous protection s'il s'agit d'une personne physique, ou en déconfiture 107 ( * ) s'il s'agit d'une personne morale .

En revanche, un mandat de protection future pourra co-exister avec une mesure de sauvegarde de justice . Celle-ci est en effet une mesure conservatoire qu'il peut être utile de prononcer, en particulier sur déclaration médicale. Ainsi, une sauvegarde de justice pourra être demandée par un membre de la famille qui soit ignore l'existence du mandat de protection future, soit considère qu'il n'est pas adapté à la situation du majeur. Le juge pourra alors ordonner la sauvegarde à titre conservatoire. Par la suite, après avoir pris connaissance de l'existence du mandat ou en avoir vérifié les conditions d'exécution, il pourra ordonner un non lieu à la mesure de sauvegarde s'il estime que le mandat protège suffisamment la personne.

Afin d'éviter les difficultés nées de la coexistence des deux mesures, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a donné au juge la possibilité de suspendre le mandat en cas d'ouverture d'une sauvegarde de justice . Une telle suspension permettra, conformément à la vocation conservatoire de la sauvegarde, d'agir en urgence lorsque la mise en oeuvre du mandat ne sera pas conforme à l'intérêt du majeur protégé.

Le mandat pourra également cesser par révocation judiciaire . Le projet de loi donne en effet au juge des tutelles , saisi par toute personne intéressée , la possibilité de révoquer un mandat de protection future dans trois situations :

- l'absence d'altération des facultés personnelles du mandant ou, en cas d'altération de ses facultés corporelles, l'absence d'empêchement à l'expression de sa volonté. Le juge des tutelles pourra ainsi vérifier la réalité des causes ayant justifié la prise d'effet du mandat, et révoquer celui-ci si l'altération des facultés du mandant n'est pas réelle ou si celles-ci se sont rétablies ;

- l'inutilité du mandat dans l'hypothèse où l'exercice par le conjoint de ses droits et devoirs ou des règles du droit commun de la représentation et des régimes matrimoniaux suffit à pourvoir aux intérêts du mandant. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que ces intérêts pouvaient être patrimoniaux, comme le prévoyait le projet de loi initial, ou non. Comme pour les mesures judiciaires (article 428), le juge des tutelles est ainsi autorisé à vérifier la nécessité de l'exécution du mandat, qui doit rester subsidiaire ;

- l'atteinte portée aux intérêts du mandant par l'exécution du mandat. Le juge des tutelles disposera ainsi du pouvoir d'apprécier si l'exécution de la mesure conventionnelle assure effectivement la protection de la personne et des biens du mandant.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

* 106 Article 1994 du code civil.

* 107 Situation d'une personne non commerçante qui ne peut faire face à ses paiements.

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