Art. 480 : Choix du mandataire

Cet article permet au mandant de confier le mandat de protection future à toute personne physique ou à une personne morale figurant sur la liste de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, établie par le préfet sur avis conforme du procureur de la République.

La personne désignée devra néanmoins jouir de la capacité civile pendant toute l'exécution du mandat. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre exigé qu'elle remplisse l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle.

Pendant cette exécution, le mandataire ne pourra être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Art. 481 du code civil : Prise d'effet du mandat de protection future

Cet article subordonne la prise d'effet du mandat à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts.

Celle-ci sera constatée dans les conditions requises, en application de l'article 425, pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.

Il appartiendra donc au mandataire de produire un certificat médical rédigé par un médecin choisi sur la liste tenue par le procureur de la République et établissant que le mandant subit une soit altération de ses facultés mentales, soit une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Ce certificat sera produit au greffier en chef du tribunal d'instance qui constatera la prise d'effet du mandat. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également exigé que le mandataire présente le mandat au greffier en chef du tribunal d'instance.

La prise d'effet du mandat sera notifiée au mandant dans des conditions fixées par décret . Elle ne requerra donc aucune intervention du juge. En outre, le greffier en chef du tribunal d'instance ne disposera d'aucun pouvoir d'appréciation et son intervention se limitera à la constatation de la prise d'effet du mandat, au vu du mandat et du certificat qui lui seront produits.

Enfin, la prise d'effet du mandat ne fera pas l'objet d'une publication . En effet, le mandat de protection future crée un régime de représentation, sans toucher à la capacité du mandant , celui-ci ne pouvant devenir incapable que sur décision de justice. Le majeur n'étant frappé d'aucune incapacité, il n'y a pas lieu de prévoir une publicité ou une information générale des tiers qui se verront opposer le mandat au cas par cas par le mandataire, lorsque celui-ci prétendra agir pour le compte du mandant .

Outre un amendement de coordination, votre commission vous soumet deux amendements ayant pour objet :

- de prévoir que le mandat de protection future et le certificat médical attestant l'altération des facultés personnelles du mandant doivent être produits au greffe , et non pas au greffier en chef, du tribunal d'instance,

- et de préciser que la mission du greffier chargé de recevoir le mandat de protection future consiste à le viser et à le dater puis à le restituer au mandataire . Ainsi, la date de début d'exécution du mandat sera certaine.

Votre rapporteur n'a pas jugé utile de prévoir la création d'un fichier des mandats de protection future car elle aurait inévitablement pour effet, comme on a pu le constater pour le PACS et comme on peut le constater en Allemagne pour le « Vollmacht », de soumettre les greffes des tribunaux d'instance à un afflux de demandes de certificat attestant l'absence de mandat. Or, l'utilité d'un tel certificat n'est guère évidente dans la mesure où le mandat n'entraîne pas l'incapacité du mandant.

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