Art. 461 du code civil : Conclusion et rupture
d'un pacte civil de solidarité par un majeur en curatelle

Le code civil ne contient actuellement aucune disposition sur la conclusion et la rupture d'un PACS par un majeur placé en curatelle. Ce vide juridique a été dénoncé par le groupe de travail sur le PACS qui, dans son rapport remis le 30 novembre 2004 au garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé d'y mettre un terme.

Le silence des textes a donné lieu à des interprétations divergentes . La circulaire d'application du 11 octobre 2000 du ministère de la justice indique qu'on peut déduire de l'absence de disposition particulière que les majeurs en curatelle peuvent en principe conclure librement un PACS . Plusieurs d'entre eux ont pu ainsi, au moins au début de l'application de la loi, conclure seuls des pactes. Cependant, compte tenu de l'importance des conséquences patrimoniales du pacte, l'assistance du majeur par son curateur s'est imposée dans la pratique . Les mêmes difficultés se retrouvent lors de la dissolution du pacte.

Pour mettre fin à ces hésitations, cet article fixe les règles applicables aux majeurs en curatelle, en distinguant la conclusion du contrat de partenariat qui exigera autorisation et assistance du curateur, de la rupture du contrat laissée à la liberté du curatélaire .

Dans sa rédaction initiale, il interdisait au majeur sous curatelle de conclure un pacte ou de modifier la convention d'un pacte antérieur sans l'autorisation du curateur ou, à défaut d'une telle autorisation, celle du juge. Il lui imposait en outre de signer la convention initiale ou modificative avec l'assistance de son curateur. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a permis à une personne en curatelle de conclure librement un pacte civil de solidarité, à condition qu'elle soit assistée par un curateur dans la rédaction de la convention .

Seul l'enregistrement de la déclaration du pacte devant le greffier, acte considéré comme personnel, pourra être accompli sans assistance par le majeur.

En revanche, le projet de loi donne au majeur en curatelle la capacité de rompre seul un PACS, unilatéralement ou par déclaration conjointe avec son partenaire . Afin de protéger ses droits, cette capacité fait toutefois l'objet de trois limitations :

- si, en cas de rupture du pacte d'un commun accord avec son partenaire, le majeur peut remettre seul la déclaration conjointe de rupture au greffe du tribunal d'instance, il doit être assisté par son curateur pour signifier une rupture unilatérale à son partenaire et en adresser la copie au greffe ;

- l'assistance du curateur est également requise pour procéder aux opérations de liquidation des droits et obligations résultant du pacte.

- sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également exigé son assistance pour les opérations d'évaluation des créances entre les partenaires.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, le projet de loi prévoyait que la conclusion, la modification ou la rupture d'un PACS entraînerait la nomination d'un curateur ad hoc en cas d'exercice de la curatelle par le partenaire du majeur protégé. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a renvoyé aux règles de droit commun prévues en cas de conflit d'intérêts, la nomination d'un curateur ad hoc n'étant nécessaire qu'en cas d'absence d'un subrogé curateur.

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