Art. 462 du code civil : Conclusion et rupture
d'un pacte civil de solidarité par un majeur en tutelle

Cet article lève l'interdiction qui est actuellement faite par l'article 506-1 aux majeurs en tutelle de conclure ou de rompre un PACS.

En effet, une telle interdiction porte non seulement atteinte aux droits fondamentaux des majeurs en tutelle mais n'est pas non plus cohérente avec le fait qu'un majeur sous tutelle puisse se marier -le mariage a en effet des conséquences patrimoniales plus importantes que le PACS- ou faire des actes de disposition en étant représenté par son tuteur.

Un régime d'incapacité est prévu pour la conclusion ou la modification d'un pacte : le majeur en tutelle devra obtenir l'autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge qui aura l'obligation d'auditionner les futurs partenaires et de recueillir, le cas échéant, l'avis des proches de l'intéressé. Celui-ci sera assisté par son tuteur lors de la signature de la convention. En revanche, la déclaration au greffe se fera sans assistance ni représentation du tuteur. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi subordonnait la rupture d'un PACS à des conditions différentes selon son caractère unilatéral ou conjoint : en cas de rupture d'un commun accord entre les deux partenaires, le majeur en tutelle pouvait accomplir seul les formalités requises ; il devait en revanche se faire représenter par son tuteur pour signifier à son partenaire une rupture unilatérale. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale lui a permis de signifier seul à son partenaire une rupture unilatérale.

En outre, quatre dispositions permettront de sauvegarder les droits du majeur en tutelle dans l'hypothèse où le pacte s'avérerait pour lui défavorable :

- pour être valable, la rupture unilatérale par l'autre partenaire devra être signifiée au tuteur ;

- le tuteur pourra rompre lui-même le pacte, sur autorisation du conseil de famille ou du juge, après audition du tutélaire et, le cas échéant, recueil de l'avis de ses proches. Cette disposition s'appliquera que le pacte ait été conclu avant ou après l'ouverture de la tutelle ;

- les opérations de liquidation des droits et obligations entre les partenaires ne pourront être accomplis que par le tuteur ;

- sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également prévu la représentation du majeur protégé par son tuteur pour les opérations d'évaluation des créances entre les partenaires.

Comme en matière de curatelle, et afin d'éviter tout conflit d'intérêts, le projet de loi prévoyait que la conclusion, la modification ou la rupture d'un PACS entraînerait la nomination d'un tuteur ad hoc en cas d'exercice de la tutelle par le partenaire du majeur protégé. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a renvoyé aux règles de droit commun prévues en cas de conflit d'intérêts, la nomination d'un tuteur ad hoc n'étant nécessaire qu'en cas d'absence d'un subrogé tuteur.

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination.

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