Art. 460 du code civil : Autorisation du mariage du majeur
en curatelle ou en tutelle

Cet article maintient l'incapacité du majeur protégé en matière de mariage. Il aménage les règles applicables aux majeurs en tutelle et reconduit celles qui concernent les majeurs en curatelle.

Aux termes de l'article 506 actuel, le majeur en tutelle ne peut se marier qu'après avoir obtenu l'autorisation soit de ses deux parents, soit d'un conseil de famille spécialement convoqué à cet effet par le juge. En cas d'administration légale, de tutelle en gérance ou de tutelle d'État, le juge est ainsi tenu de constituer et de réunir un conseil de famille ad hoc ou d'obtenir l'autorisation des parents du majeur. Quel que soit le mode d'organisation de la tutelle, le conseil de famille ne peut statuer qu'après avoir auditionné les futurs époux. L'audition doit permettre de recueillir le consentement du majeur protégé 89 ( * ) . En outre, que l'autorisation soit donnée par les deux parents du majeur ou par le conseil de famille, l'avis du médecin traitant est requis. L'audition des futurs conjoints et l'avis du médecin traitant constituent des formalités substantielles que le conseil de famille doit viser dans le procès-verbal de délibération.

Le projet de loi supprime l'obligation de constituer un conseil de famille ad hoc et la possibilité d'une autorisation par les deux parents du majeur en tutelle . Désormais, le mariage devra être autorisé par le conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge dans le cas contraire . Dans les deux cas, l'audition des futurs époux reste obligatoire. En revanche, le conseil de famille ou le juge n'est plus tenu de recueillir l'avis du médecin traitant, mais celui des proches du majeur protégé .

Par ailleurs, les règles actuellement prévues à l'article 514 pour les majeurs en curatelle sont reconduites . Le mariage de l'intéressé reste soumis au consentement de son curateur ou, à défaut, du juge. Si le curateur refuse de donner son consentement au mariage du curatélaire, l'un ou l'autre garde la possibilité de saisir le juge aux fins de l'autoriser ou de l'interdire.

En outre, l'action en nullité contre un mariage prononcé sans le consentement du curateur reste prescrite dans le délai prévu par l'article 18390 ( * ). La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a porté ce délai d'un à cinq ans. En conséquence, le curateur ne peut plus intenter l'action en nullité du mariage auquel il n'a pas consenti, lorsqu'il s'est écoulé plus de cinq ans sans réclamation de sa part depuis qu'il en a eu connaissance.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel. La rédaction proposée n'est cependant pas entièrement satisfaisante dans la mesure où elle prévoit une obligation de consulter les alliés du majeur. Or, par hypothèse, celui-ci n'est pas marié ; ses seuls alliés sont donc les conjoints éventuels de ses frères et soeurs dont l'audition ne semble pas indispensable. En conséquence, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de supprimer l'obligation de recueillir l'avis des alliés du majeur.

* 89 Ainsi doit être réformée la délibération du conseil de famille autorisant le mariage si le majeur a été privé de toute possibilité d'exprimer sa volonté (Cass, 1 ère civ, 24 mars 1998).

* 90 Cass, 1 ère civ., 17 mai 1988.

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