Art. 459-1 A (nouveau) du code civil :
Validité des dispositions particulières du code de la santé publique
et du code de l'action sociale et des familles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois avec l'accord du Gouvernement, reprend les dispositions du dernier alinéa du texte proposé par l'article 5 du projet de loi pour l'article 459 du code civil, prévoyant que les conditions de recueil du consentement du majeur protégé prévues par ledit article ne feront pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale des familles.

Ces deux codes prévoient en effet l'intervention du représentant légal ou du tuteur d'un majeur protégé à l'occasion de certains actes, diligences ou exercice de droits 88 ( * ) . A titre d'exemple, l'article L. 1111-6 du code de la santé publique donne ainsi à tout majeur hospitalisé la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où il serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. De même, en application de l'article L. 1122-2 du même, le consentement du majeur protégé à la recherche biomédicale sur sa personne doit être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté ; dans le cas contraire, ce consentement est donné par la personne chargée de sa protection, sans autorisation pour les recherches à finalité thérapeutique directe ne représentant pas un risque sérieux pour sa personne, et sur autorisation du juge ou du conseil de famille dans les autres cas.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale ajoute que, dans l'hypothèse où la curatelle ou la tutelle a été confiée à un préposé de l'établissement d'accueil de la personne protégée, les diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique sont subordonnés à une autorisation spéciale du juge qui peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Votre commission vous soumet un amendement de précision.

Art. 459-1 du code civil : Fixation du lieu de résidence du majeur en curatelle ou en tutelle et détermination des conditions de ses relations avec ses proches

Cet article prévoit des dispositions particulières pour deux aspects de l'organisation de vie du majeur : le choix de sa résidence et ses relations avec ses proches.

Si, l'article 108-3 prévoit que le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur , il lui appartient désormais de choisir son lieu de résidence . En conséquence, bien que qu'il ne s'agisse pas à proprement parler une décision relative à la personne, les conditions d'assistance et de représentation du majeur prévues par l'article 459 s'appliqueront, et le curateur ou le tuteur ne pourra intervenir que sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Cette disposition s'ajoute à l'obligation de conservation du logement actuellement en vigueur, reprise à l'article 426. Dans les deux cas, c'est la résidence principale du majeur qui est visée.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi donnait au majeur la liberté de déterminer « les conditions de ses relations avec ses proches », afin d'empêcher le curateur ou le tuteur de lui imposer une décision, par exemple l'interdiction de voir un proche, à laquelle l'intéressé ne consentirait pas. Sur proposition de M. Patrick Delnatte et de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a spécifié que le majeur protégé entretient librement des relations personnelles avec tous tiers, parents ou non, et a le droit d'être visité et le cas échéant hébergé par ceux-ci .

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge est chargé de régler les difficultés qui apparaîtraient entre le majeur et son curateur ou tuteur . Il pourra être saisi par le majeur, son curateur ou tuteur ou par toute personne intéressée, notamment un proche désireux d'entretenir des relations avec la personne protégée.

* 88 Sont visées les articles suivants du code de la santé publique : articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1113-8 (droits et informations des malades, fin de vie); L. 1122-2 (recherches biomédicales) ; L. 1131-1 (identification génétique) ; L. 1142-4 et L. 1142-7 (dommages, responsabilité médicale) ; L. 1211-2, L. 1232-2, L. 1235-2, L. 1241-4, L. 1245-2 (prélèvements sur la personne vivante ou décédée) ; L. 2123-2 (stérilisation à visée contraceptive) ; L. 2141-11 (procréation médicalement assistée) ; L. 3211-1 et L. 3212-2 (hospitalisation en psychiatrie) ; L. 6322-2 (chirurgie esthétique).

Sont également visées les articles suivants code de l'action sociale et des famille: L. 121-6-1 (recueil des fichiers nominatifs) ; L. 132-4 (contribution à l'hébergement social) ; L. 146-8 (évaluation des besoins de compensation d'une personne handicapée); L. 147-2 et L. 224-7 (accès aux origines personnelles); L. 232-22 (allocation personnalisée d'autonomie); L. 241-5 à L. 241-8 (décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) ; L. 242-4 (information sur une décision de placement); L. 245-13 (versement de la prestation de compensation); L. 311-3 à L. 311-5 (exercice des droits et libertés en établissement); L. 342- et L. 342-2 (signature d'un contrat d'hébergement en établissement); L. 442-1 et L. 443-7 (contrat d'hébergement en famille d'accueil).

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