Art. 457 du code civil : Convocation, réunion et délibération
du conseil de famille hors la présence du juge

Cet article offre au juge la possibilité de faire fonctionner le conseil de famille hors de sa présence.

Une base juridique est ainsi donnée à des situations de fait où, de manière informelle, les membres de la famille d'une personne protégée se réunissent pour assurer sa prise en charge. Il s'agit, à nouveau, de renforcer la place de l'entourage du majeur dans la prise de décisions.

La réunion ne pourra être autorisée, à la discrétion du juge, qu'une fois le tuteur et, le cas échéant, le subrogé tuteur désignés et à la condition que l'un d'entre eux soit un mandataire judiciaire . Cette condition a pour but d' assurer un contrôle extérieur à la famille . Lorsque la tutelle et la subrogation auront été dévolues à un proche du majeur, le conseil de famille ne pourra fonctionner qu'en présence du juge.

En cas de réunion hors de la présence du juge, les membres du conseil de famille devront désigner, en leur sein, un président et un secrétaire. Afin d'éviter tout cumul, ces fonctions ne pourront être dévolues ni au tuteur, ni au subrogé tuteur.

L'instauration d'un conseil de famille sans juge aura pour effet de transférer au président désigné les missions normalement exercées par le juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil. Elle n'empêchera cependant pas le juge d'user de ses prérogatives : celui-ci gardera la possibilité de convoquer à tout moment le conseil pour qu'il se réunisse et délibère sous sa présidence.

En outre il gardera un droit de regard puisque les décisions du conseil de famille réuni hors sa présence ne pourront prendre effet que s'il ne s'y oppose pas. Toute décision devra donc être déposée au greffe du tribunal d'instance dans des conditions qui seront fixées, par décret, dans le nouveau code de procédure civile.

A l'initiative de M. Sébastien Huyghe, l'Assemblée nationale a prévu, avec l'avis favorable de sa commission des lois mais contre l'avis du Gouvernement, la transmission préalable au juge, pour simple information, de l'ordre du jour de chaque réunion du conseil de famille organisée hors de sa présence .

Par suite d'une erreur d'insertion, le texte prévoit la désignation du président et du secrétaire après la transmission au juge de l'ordre du jour de la réunion, ce qui n'a pas de sens puisqu'il appartient au président de fixer l'ordre du jour et d'envoyer la convocation.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement ayant pour objet de corriger cette erreur d'insertion : le juge pourra autoriser la réunion du conseil de famille hors de sa présence ; celui-ci désignera ensuite un président et un secrétaire ; le président pourra alors convoquer le conseil de famille et devra adresser au juge, pour information, l'ordre du jour de la réunion.

Comme l'a souligné M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice : « l'autorisation donnée au conseil de famille de délibérer hors la présence du juge ne sera pas limitée à une seule délibération, mais sera valable pour le fonctionnement de la tutelle. Il s'agit de prévoir un régime de contrôle a posteriori pour les conseils de famille qui fonctionnent bien 79 ( * ) . »

Votre commission vous soumet également un amendement de coordination tendant à faire désormais référence au code de procédure civile et non plus au nouveau code de procédure civile.

* 79 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - Troisième séance du mercredi 17 janvier 2007.

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