Paragraphe 3
Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Art. 455 du code civil : Désignation et mission
du curateur ad hoc ou du tuteur ad hoc

Cet article consacre la possibilité de désigner un curateur ou un tuteur ad hoc pour la protection d'un majeur.

Le curateur ou le tuteur ad hoc est désigné pour jouer de manière ponctuelle le rôle de suppléance normalement dévolu au subrogé curateur ou tuteur. Il intervient, quand aucun subrogé n'a été désigné, afin d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés que le curateur ou le tuteur n'a pas le pouvoir de faire ou pour lesquels il est en conflit d'intérêts avec le majeur.

Contrairement à la tutelle d'un mineur, la curatelle ou la tutelle d'un majeur ne comprend pas obligatoirement la désignation d'un subrogé. Il faut donc permettre au conseil de famille ou, à défaut, au juge de régler les situations ponctuelles de conflit d'intérêts ou d'impossibilité d'agir, sans qu'il soit nécessaire d'alourdir la mesure en décidant une subrogation permanente.

La saisine du conseil de famille ou du juge aux fins de désignation d'un curateur ou d'un tuteur ad hoc est une obligation qui s'impose, en l'absence de subrogé, au curateur ou au tuteur lorsque survient un conflit d'intérêts ou une impossibilité d'agir. Le conseil de famille ou le juge pourra également être saisi par le procureur de la République ou par toute personne intéressée. Enfin, ils pourront désigner un curateur ou un tuteur ad hoc d'office.

Paragraphe 4
Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Art. 456 du code civil : Institution, missions et fonctionnement
du conseil de famille

Un conseil de famille ne doit actuellement être institué qu'en cas de tutelle complète. Les régimes de l'administration légale sous contrôle judiciaire, de la tutelle en gérance et de la tutelle d'État fonctionnent sans. Aussi 0,3 % des tutelles seulement en comporte un.

Le projet de loi ne lie plus l'institution d'un conseil de famille au régime de tutelle choisi : un conseil de famille pourra donc être formé pour tout majeur en tutelle et la décision du juge dépendra désormais de la situation de l'intéressé.

Cet article subordonne en effet l'institution d'un conseil de famille à deux conditions cumulatives : d'une part, l'existence d'un patrimoine ou de besoins de protection particuliers qui la justifient, d'autre part, un entourage, notamment familial, qui la permet.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à prévoir la prise en compte de la consistance et non de la nature du patrimoine de la personne protégée.

La règle selon laquelle la tutelle d'un majeur, comme celle d'un mineur, est par principe exercée par un conseil de famille et par exception par un tuteur seul se trouve donc inversée : le conseil de famille devient l'exception . En conséquence, les décisions relatives à la tutelle seront désormais prises par « le juge de tutelles ou le conseil de famille s'il a été institué », et non plus « par le conseil de famille s'il a été institué ou le juge des tutelles dans les autres cas ».

Contrairement à la tutelle des mineurs, l'institution d'un conseil de famille demeure une simple faculté . Le juge devra en apprécier non seulement la justification mais aussi la faisabilité. En effet, si la famille de l'adulte n'est pas trop dispersée, le conseil de famille présente l'avantage de constituer l'instance de délibération la moins contestable au sein de laquelle le juge des tutelles joue un rôle d'influence plus que de décision.

La décision d'instituer un conseil de famille continue d'avoir pour effet de transférer à celui-ci le choix des personnes chargées d'exercer la tutelle : tuteur, subrogé tuteur et, le cas échéant, tuteur ad hoc . Les conditions de ce choix restent inchangées : les organes tutélaires doivent respecter les prescriptions, prévues aux articles 446 à 455, qui s'imposent au juge.

Pour le reste, le projet de loi définit les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de famille d'un majeur par référence aux règles prévues pour le conseil de famille d'un mineur , désormais inscrites aux articles 397 à 402 78 ( * ) . Le juge devra ainsi désigner au moins quatre membres choisis parmi les parents, les alliés ou les proches du majeur en considération de leur aptitude et de la nature de leur lien avec la personne à protéger. Le conseil de famille d'un majeur aura les mêmes compétences en matière d'empêchement, de retrait ou de remplacement des personnes chargées de la tutelle que le conseil de famille d'un mineur. Les modalités de vote et le régime de nullité des délibérations sont identiques.

Ne sont pas applicables au conseil de famille chargé de la tutelle d'un majeur les dispositions spécifiques au conseil chargé de celle d'un mineur, notamment celles qui visent à prendre en considération les volontés des parents de celui-ci. Sur ce point, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par sa commission des lois et accepté par le Gouvernement.

Les critères de choix des membres du conseil de famille sont alignés sur ceux prévus - à l'article 449 - pour l'attribution de la tutelle à un proche. Ainsi, le juge devra tenir compte des sentiments exprimés par le majeur, de la nature de ses relations et de ses liens avec les personnes susceptibles d'être désignées, ainsi que des recommandations éventuelles de sa famille et de son entourage. Ces critères nouveaux vont au-delà des conditions d'aptitude et de proximité prévues pour la constitution du conseil de famille d'un mineur. Ils visent à mieux prendre en considération les souhaits de la personne à protéger et de sa famille.

* 78 Cf. le commentaire de l'article 4 du projet de loi.

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