Art. 452 et 453 du code civil : Caractère personnel
des charges curatélaires ou tutélaires

Ces articles font de la curatelle ou de la tutelle une charge personnelle qui engage la responsabilité de son titulaire, reprenant ainsi une règle actuellement prévue par l'article 418. Cette disposition ne prive cependant pas le curateur ou le tuteur de s'adjoindre, sous sa responsabilité, le concours de tiers pour accomplir certains actes, par exemple ceux qui nécessitent une expertise particulière.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que ce tiers devait avoir pleine capacité. Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à prévoir que ce tiers doit être majeur et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique, afin d'éviter l'emploi du mot « capable ».

A l'initiative de sa commission des lois et de M. Maxime Gremetz et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a confié à un décret en Conseil d'Etat le soin d'établir la liste des actes pour lesquels le curateur ou le tuteur peut recevoir le concours d'un tiers.

Le droit qui est actuellement reconnu, par l'article 496-1, au curateur ou au tuteur d'être déchargé de la mesure au bout de cinq ans est maintenu. L'obligation de conserver la mesure après ce délai ne jouera plus que pour les enfants du majeur, et non plus pour l'ensemble de ses descendants, mais est étendue au partenaire pacsé du majeur -elle ne jouera plus seulement pour les couples mariés- et à tout mandataire à la protection des majeurs, même s'il s'agit d'une personne physique.

Le projet de loi supprime les dispositions de l'actuel article 418, aux termes duquel l'immixtion du conjoint du tuteur dans la gestion tutélaire a pour effet de les rendre solidairement responsables. Cette suppression tire la conséquence de la possibilité de désigner plusieurs curateurs ou tuteurs prévue par le nouvel article 447.

Est également supprimée l'obligation faite aux héritiers du tuteur, par l'actuel article 419, d'assumer la responsabilité de sa gestion et de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. Comme le souligne M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « il est en effet juridiquement difficile et moralement contestable d'imposer aux héritiers du tuteur qui n'ont, avant le décès de celui-ci, aucune obligation vis-à-vis du fonctionnement de la tutelle et donc aucun accès aux informations, de reprendre la gestion de cette tutelle et d'en répondre . L'éclatement des familles, la mobilité géographique imposée par le marché du travail, les nouveaux modes de vie rendent irréalistes des obligations d'une telle portée . »

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