Art. 450 du code civil : Subsidiarité de la désignation d'un mandataire judiciaire la protection des majeurs

Cet article subordonne la désignation d'un tiers n'appartenant pas à l'entourage du majeur, comme curateur ou tuteur, à l'absence de parents ou de proches susceptibles d'assumer la mesure, et limite cette désignation à une liste de mandataires judiciaires agréés. Ces dispositions se substituent au régime de la curatelle ou de la tutelle d'État et à celui de la tutelle en gérance confiée à un administrateur spécial.

1. Le droit en vigueur

• La curatelle et la tutelle d'État

L'actuel article 433 prévoit qu'en cas de vacance de la tutelle ou de la curatelle, c'est-à-dire lorsque personne n'est en mesure d'en assumer la charge, le juge la défère à l'État. En application du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974, la curatelle ou la tutelle d'Etat peut être confiée :

- au préfet, qui la délègue au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, celui-ci la subdéléguant en pratique à une personne physique ou morale agréée ;

- à un notaire compétent dans le ressort du tribunal d'instance, qui peut être désigné, après avis du président de la chambre départementale des notaires, comme curateur ou tuteur aux biens et, s'il accepte, comme curateur ou tuteur à la personne ;

- à une personne physique ou morale choisie sur une liste établie par le procureur de la République après avis du préfet.

La curatelle ou la tutelle d'État ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé curateur ou subrogé tuteur, et la personne désignée pour en assumer la charge dispose des pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme en cas de tutelle confiée à un allié ou à un proche.

• La gérance de tutelle confiée à un administrateur spécial

L'actuel article 499 permet au juge, en considération de la consistance du patrimoine à gérer, c'est-à-dire, selon la jurisprudence 73 ( * ) , lorsque le patrimoine du majeur est peu important, de décider une tutelle en gérance et de la confier à un administrateur spécial. En application du décret n° 69-195 du 15 février 1969, peuvent être nommés gérants de tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux :

- les personnes qualifiées figurant sur une liste établie chaque année par le procureur de la République ;

- les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;

- les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales.

Il s'agit d'un régime simplifié, fonctionnant sans subrogé tuteur ni conseil de famille. Le gérant de tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à son entretien, ainsi qu'à l'acquittement de ses obligations alimentaires 74 ( * ) . S'il peut accomplir les actes de gestion courante, il doit saisir le juge des tutelles pour les actes de disposition.

2. Le dispositif proposé

Par souci de simplification, le projet de loi prévoit un régime unique d'attribution de la mesure de protection à une personne physique ou morale agréée, désormais appelée « administrateur judiciaire à la protection des majeurs » . Les conditions d'agrément sont renvoyées au code de l'action sociale et des familles dont l'article L. 461-2, dans la rédaction issue du projet de loi, prévoit un agrément par le préfet après avis conforme du procureur de la République.

La désignation d'un tiers n'emportera plus l'application d'un régime de protection particulier. Comme en cas de curatelle ou de tutelle confiée à un proche, le juge pourra ainsi adapter l'organisation d'une mesure confiée à un mandataire judiciaire à la situation du majeur.

Enfin, le projet de loi fait obligation au mandataire judiciaire désigné par le juge d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur , et en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

* 73 Cass 1ère civ., 12 novembre 1986.

* 74 Article 500 du code civil.

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