Art. 448 du code civil : Désignation du curateur ou du tuteur
par la personne capable

Cet article prévoit que la désignation par une personne capable d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge . Saisi d'une demande d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, celui-ci ne pourra choisir une autre personne qu'en cas de refus ou d'impossibilité de la ou des personnes choisies par le majeur ou si l'intérêt de celui-ci le commande.

Il doit en aller de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur, ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur, désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à en prendre soin.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi visait le parent détenant l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle à l'égard d'un enfant mineur. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a préféré viser le parent exerçant l'autorité parentale. En effet, le père ou la mère peut avoir conservé l'autorité parentale alors que son enfant mineur a été confié à un tiers et placé sous tutelle.

Les députés ont également adopté deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d'éviter l'emploi du mot « capable », jugé discriminant par de nombreuses personnes, au premier rang desquelles notre collègue M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, s'est engagé à faire disparaître, toutes les fois que cela était possible, les occurrences du mot « capable » dans le projet de loi, afin de tirer les conséquences de la suppression de la notion « d'incapable majeur » à laquelle il procède.

Il n'est pas envisageable de faire disparaître totalement du code civil la notion de capacité, qui a d'ailleurs une existence constitutionnelle 71 ( * ) et est indispensable pour la compréhension de nombreuses dispositions. En outre les vocables dérivés du radical « capable » sont généralement employés dans des locutions spéciales : « capacité de discernement », « capacité à recevoir », « capacité d'aliéner » qui ne permettent pas d'y substituer un synonyme.

En l'espèce, cette précision peut être supprimée.

* 71 L'article 34 de la Constitution vise ainsi « l'état et la capacité des personnes ».

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