Paragraphe 1
Du curateur et du tuteur
Art. 446 du code civil : Personnes chargées de désigner
le curateur ou le tuteur

Cet article prévoit que la nomination du tuteur constitue, comme aujourd'hui, une prérogative du conseil de famille s'il a été constitué, et du juge dans le cas contraire. La curatelle fonctionnant dans tous les cas sans conseil de famille, c'est toujours au juge qu'il revient de désigner le curateur.

Art. 447 du code civil : Possibilité de désigner plusieurs curateurs ou tuteurs, de diviser la mesure entre protection de la personne et protection des biens, et de nommer un curateur ou tuteur adjoint

Cet article ouvre la possibilité de nommer plusieurs curateurs ou tuteurs , afin d'adapter la mesure à la situation personnelle et patrimoniale du majeur. La particularité de la charge peut en effet justifier de la confier à des personnes ayant des aptitudes différentes. Cependant, une pluralité de curateurs ou de tuteurs n'implique pas une pluralité de mesures : la mesure reste unique et est exercée en commun , chaque curateur ou tuteur pouvant accomplir seul les actes qui ne requièrent aucune autorisation.

Toujours dans l'objectif d'adapter la mesure à la situation du majeur et à celle des personnes susceptibles de le protéger, le projet de loi maintient la possibilité , actuellement prévue par l'article 417, de nommer un curateur ou un tuteur à la personne et un curateur ou un tuteur aux biens . Contrairement à la désignation de plusieurs curateurs ou tuteurs précédemment évoquée, cette possibilité aboutit à créer deux mesures , l'une pour la protection de la personne, l'autre pour la gestion du patrimoine, confiées à des personnes indépendantes et non responsables l'une envers l'autre. Le juge a cependant la possibilité d'en décider autrement et, en tout état de cause, les deux curateurs ou tuteurs ont l'obligation de s'informer mutuellement.

Par ailleurs, comme aujourd'hui, un curateur ou tuteur adjoint peut être désigné pour gérer certains biens . Cette solution permet de répondre aux cas où les biens de la personne protégée nécessitent une compétence particulière que le tuteur ou le curateur n'a pas. Le curateur ou le tuteur adjoint jouit, à l'égard du curateur ou du tuteur, de la même indépendance que celle prévue entre curateur ou tuteur à la personne et curateur ou tuteur aux biens, la désignation d'un adjoint ayant pour effet soustraire certains des biens du majeur de la charge du curateur ou du tuteur.

Votre rapporteur se félicite de cette nouvelle possibilité de nommer plusieurs curateurs ou tuteurs . De nombreuses familles déplorent en effet qu'il ne soit possible de désigner qu'un tuteur unique. Tel est notamment le cas de parents d'enfants handicapés : Après s'être occupés de leur enfant ensemble jusqu'à sa majorité, ils sont soudain sont sommés de choisir entre eux celui qui, désormais, aura seul autorité et signature ; l'autre est écarté. Actuellement, la seule solution pour associer les deux parents est de dissocier la tutelle aux biens et la tutelle aux personnes.

La réforme proposée présente le double avantage de permettre au co-tuteur ou co-curateur d'agir quand l'autre est empêché, absent ou tout simplement fatigué et de créer un régime intermédiaire, entre le curateur ou le tuteur unique et le conseil de famille, permettant d'associer pleinement plusieurs membres de la famille à l'exercice de la mesure de protection.

Votre rapporteur n'ignore pas le souhait, relayé lors du 102 e congrès des notaires, que soit autorisée la prolongation de l'administration légale pure et simple d'un enfant ayant atteint l'âge de 18 ans, après décision du juge des tutelles constatant l'altération, médicalement établie, de ses facultés mentales ou corporelles. Sans doute une telle réforme présenterait-elle des avantages pratiques évidents. Néanmoins, elle reviendrait à affirmer qu'un enfant handicapé ne peut accéder à la majorité, ce qui n'est guère compatible avec le principe de dignité de la personne vulnérable. Aussi la solution proposée par le projet de loi mérite-t-elle d'être mise en pratique avant de songer à une réforme de plus grande ampleur.

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