Sous-section 3
Des organes de protection

Cette sous-section unifie les conditions de désignation des personnes chargées de la curatelle ou de la tutelle. Ainsi, alors que le curateur est actuellement le seul organe de la curatelle, celle-ci pourra, comme la tutelle, être constituée avec un subrogé curateur ou un curateur ad hoc. Seule la possibilité de constituer un conseil de famille est réservée à la tutelle.

Art. 445 du code : Conditions d'exercice des charges
curatélaires et tutélaires

Cet article fixe les règles d'incapacité, d'empêchement, de retrait et de remplacement d'un organe chargé de la curatelle ou de la tutelle.

Comme aujourd'hui, ces règles sont définies par référence à celles applicables à la tutelle des mineurs, désormais prévues aux articles 395 à 397 qui maintiennent les grandes lignes du droit en vigueur :

- pour exercer une charge curatélaire ou tutélaire, il faut disposer de sa pleine capacité juridique, c'est-à-dire ne pas être placé sous un régime de protection, et ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercer une telle charge par l'effet d'une condamnation prononcée en application de l'article 131-26 du code pénal ;

- l'inaptitude, la négligence, l'inconduite, la fraude, la survenance d'un litige ou d'une contradiction manifeste d'intérêts, ainsi qu'un changement important dans la situation de la personne chargée de la protection sont des causes de retrait de la charge ;

- en cas de tutelle avec conseil de famille, il appartient à celui-ci de statuer sur l'empêchement, le retrait ou le remplacement du tuteur, du subrogé tuteur et, le cas échéant, du tuteur ad hoc , la situation des autres membres du conseil de famille étant réglée par le juge. Pour la tutelle sans conseil de famille et pour la curatelle, l'empêchement, le retrait ou le remplacement des personnes chargées de la protection sont décidés par le juge. Celui-ci peut en outre prescrire en cas d'urgence des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur. Dans tous les cas, l'intéressé est entendu ou appelé.

Par ailleurs, le projet de loi étend les incompatibilités médicales , en interdisant d'exercer une charge curatélaire ou tutélaire non seulement au médecin traitant, cette interdiction étant actuellement prévue à l'article 496-2, mais aussi à l'ensemble des professionnels et auxiliaires médicaux qui soignent la personne protégée.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a précisé que cette incompatibilité s'appliquait aux pharmaciens.

Enfin, la disposition autorisant le juge à appeler le médecin traitant à participer au conseil de famille à titre consultatif est supprimée. Jugée réglementaire, elle devrait être reprise dans le code de procédure civile.

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