Sous-section 2
De la publicité de la mesure
Art. 444 du code civil : Publicité et opposabilité de la curatelle
et de la tutelle

Cet article maintient, dans des termes identiques, les conditions de publicité et d'opposabilité des jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ou de la curatelle, actuellement définies par l'article 493-2.

Ces jugements sont portés en marge de l'acte de naissance de l'intéressé . En application de l'article 1260 du nouveau code de procédure civile, un extrait du jugement est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée. Le greffier du service des tutelles est tenu d'effectuer cette transmission dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours, c'est-à-dire lorsque la décision est devenue définitive. En cas de recours, le greffier n'a pas à établir cet extrait. Quand la décision est rendue par le tribunal de grande instance, il revient au procureur de la République d'accomplir cette formalité dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement.

Dans les conditions prévues aux articles 1057 à 1061 du nouveau code de procédure civile, les extraits du jugement sont conservés au répertoire civil , c'est-à-dire au répertoire général tenu au greffe du tribunal de grande instance qui tient la liste de toutes les mesures de tutelle ou de curatelle, et la publicité de la décision est réalisée par la mention « répertoire civil » accompagnée de son numéro en marge de l'acte de naissance de l'intéressé . En cas de jugement de mainlevée, la mention est complétée par l'indication qu'elle emporte radiation de la mention antérieure. Les copies ou extraits de l'acte de naissance délivrés à la suite de l'ouverture de la mesure, sauf radiation en cas de mainlevée, doivent comporter la mention « répertoire civil », et tout intéressé peut se faire délivrer copie des extraits conservés au répertoire.

Il n'est pas prévu de publier en marge de l'acte de naissance tous les renouvellements de mesure. En effet, soit la mesure n'est pas renouvelée et une ordonnance attestant que la personne n'est plus protégée est publiée ; soit la mesure est reconduite et il n'est pas utile d'alourdir les mentions marginales des actes de naissance d'autant de mentions qu'il s'est écoulé de périodes quinquennales.

La décision n'est opposable aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance . Cependant, même en l'absence d'une telle mention, le jugement est opposable aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

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