Sous-section 1
De la durée de la mesure
Art. 441 à 443 du code civil : Durée de la curatelle et de la tutelle

Ces articles encadrent la durée initiale et les conditions de renouvellement de la tutelle et de la curatelle afin de les soumettre à des révisions régulières.

Aujourd'hui, en application des articles 507 et 509 du code civil, la tutelle et la curatelle sont prononcées pour une durée indéterminée, et leur cessation requiert une mainlevée judiciaire constatant la disparition des causes à l'origine de la mesure.

Désormais, le juge devra fixer la durée de la mesure qui ne pourra excéder cinq ans . Toutefois, en cas d'improbabilité d'amélioration de l'état de la personne à protéger, dûment constatée par le médecin chargé d'établir le certificat accompagnant la requête, le juge pourra, par décision spécialement motivée, prononcer une mesure à durée indéterminée.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a soumis l'ouverture d'une mesure à durée indéterminée à une révision préalable par le juge, afin d'imposer à ce dernier l'obligation de revoir au moins une fois la personne concernée avant de donner à la mesure un caractère indéterminé . Elle a également précisé qu'en cas de renouvellement d'une mesure, sa durée ne pourrait excéder cinq ans.

Le juge aura, comme aujourd'hui, la possibilité, d'office ou à la requête des personnes habilitées à demander l'ouverture de la tutelle ou la curatelle, de renouveler, de modifier ou faire cesser la mesure, ou encore de la remplacer par une autre. Mais ce pouvoir sera encadré par l'obligation de statuer à partir d'un certificat médical - sans que celui-ci émane obligatoirement d'un médecin expert agréé - et après avoir entendu la personne protégée, sauf inopportunité ou impossibilité d'une telle audition. En outre, le juge ne pourra renforcer la mesure (par exemple transformer une curatelle en tutelle) que sur requête des personnes habilitées à demander la protection envisagée - le juge ne pourra donc pas la renforcer d'office - et à partir d'un certificat médical établi par un médecin expert agréé.

Sur proposition de MM. Serge Blisko et Maxime Gremetz et avec les avis favorables tant de sa commission des lois que du Gouvernement, l' Assemblée nationale a exigé du juge qu'il consulte la personne en charge de la mesure de protection avant de mettre fin à la mesure, de la modifier ou de lui substituer une autre mesure.

Toutefois, ces dispositions ont été insérées à deux reprises dans le texte de l'article 442. En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette redondance.

Faute de renouvellement, la tutelle ou la curatelle prendra fin à l'expiration de la durée fixée par le juge. Avant cette expiration, le texte proposé pour l'article 443 maintient la possibilité de mainlevée judiciaire, en exigeant que le jugement de mainlevée ne soit pas frappé de recours, et prévoit la cessation automatique par décès du majeur.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait également la cessation automatique de la mesure lorsque le majeur fixe sa résidence 70 ( * ) à l'étranger , tout en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer les conditions.

Après un long débat, et sur un amendement de sa commission des lois rectifié en séance, l'Assemblée nationale a ménagé une exception à cette règle pour les majeurs hébergés et soignés dans des établissements situés en dehors du territoire national , à la condition que le juge en soit informé.

M. Emile Blessig, rapporteur, a fait valoir, à juste titre, qu'un grand nombre de nos compatriotes des départements frontaliers, faute de places, étaient accueillis dans des établissements situés hors de nos frontières, notamment en Belgique.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que : « Ces personnes, qui n'ont pas transféré leur résidence habituelle hors de France, pourront toujours bénéficier des mesures de protection ordonnées en France. (...) Les mesures de protection sont (...) soumises au principe de territorialité. En vertu de l'indépendance souveraine des États, il ne nous est pas possible de contrôler l'application de la mesure concernant une personne qui réside à l'étranger. En outre, il importe de prévenir tout risque de contradiction entre différentes mesures applicables à la même personne. Il n'est donc pas possible de confier au tuteur et au juge la responsabilité d'une mesure qu'ils n'ont pas les moyens de faire respecter . »

A l'inverse, les articles 3 et 15 du code civil disposent respectivement que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger et qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que, sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également mettre fin à une mesure de protection juridique, lorsque la personne protégée a fixé sa résidence hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Pourront ainsi être levées les mesures ouvertes pour des personnes qui sont retournées dans leur pays d'origine et n'ont pas conservé, sur le territoire national, de lien, ni personnel ni patrimonial. Toutefois, la réserve des articles 3 et 15 du code civil, garantit le droit de tout ressortissant français situé en territoire étranger de demander à bénéficier de la protection de la loi française appliquée par le juge français.

Seul un renforcement de la coopération internationale permettra de concilier ces principes antagonistes de territorialité des mesures de protection et du droit de chaque citoyen à être protégé par son Etat. A cet égard, la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes prévoit la mise en place d'autorités centrales chargées en particulier de fonctions de coordination et d'échange d'informations. Toutefois, seul le Royaume Uni l'a ratifiée.

* 70 La personne sous tutelle est domiciliée chez son tuteur, même si elle ne vit pas à proximité de celui-ci. Telle est la raison pour laquelle la notion de « résidence » qui renvoie à une notion de fait, est employée.

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