Art. 435 du code civil : Maintien de la capacité du majeur
placé sous sauvegarde de justice et actions en nullité, rescision ou réduction contre ses actes

Cet article conserve le principe du maintien de la capacité du majeur placé sous sauvegarde de justice. Il lui laisse également la possibilité d'engager l'action en rescision ou en réduction qui protège ses intérêts.

Le majeur placé sous sauvegarde de justice reste capable, et peut donc continuer à accomplir, sans assistance ni représentation, tout acte de nature patrimoniale ou extra-patrimoniale.

Le projet de loi prévoit cependant une exception à ce principe : le majeur placé sous sauvegarde ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel le juge a désigné un mandataire spécial . Non prévue par le code civil actuel, cette règle consacre la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est prononcée en faveur du dessaisissement au profit du mandataire 68 ( * ) .

Le projet de loi maintient les deux actions protectrices des intérêts du majeur, actuellement prévues par l'article 491-2 : les actes que le majeur aura passés pourront toujours être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès, le juge devant statuer en considération notamment de l'importance ou de la consistance du patrimoine de la personne protégée, de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront contracté avec elle et de l'utilité de l'opération. Il est précisé, conformément à la jurisprudence actuelle 69 ( * ) , que la demande de rescision ou de réduction ne peut porter que sur un acte passé pendant la durée de la sauvegarde.

L' action en rescision ou en réduction se prescrit toujours cinq ans après le jour où le majeur a connaissance de l'acte, et reste ouverte même si l'action en nullité pour insanité d'esprit de droit commun est possible en application de l'article 414-1. Comme pour l'action en nullité pour insanité d'esprit, l'action n'appartient qu'au majeur et, à sa mort, à ses héritiers, ce qui signifie que l'autre partie ne peut l'exercer. En cas d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, l'action sera exercée par le majeur avec l'assistance de son curateur ou représenté par son tuteur.

Ainsi, bien que la simple lésion ne soit en principe pas sanctionnée, le majeur placé sous sauvegarde peut toujours, lorsqu'il est lésé, demander que son acte -qu'il s'agisse d'un acte d'administration ou d'un acte de disposition- soit rescindé, sans qu'un quantum particulier vienne limiter son action. Le juge doit statuer en fonction du déséquilibre entre la prestation rendue et les ressources du majeur et ses conséquences sur son patrimoine.

Pour sa part, l'action en réduction des engagements excessifs concerne un acte inutile ou disproportionné. Elle se traduit par un rééquilibrage, passant par une réduction de prix, voire, lorsque la réduction n'est pas possible, par une restitution. Alors qu'il n'est pas fautif, le tiers contractant subit donc une altération de sa sécurité contractuelle, le juge statuant en fonction de sa bonne foi, de l'utilité de l'acte et de la fortune du majeur protégé.

* 68 Cass. 1 ère civ., 9 nov. 1982.

* 69 Cass. 1 ère civ., 17 juill. 1979.

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