Section 3
De la sauvegarde de justice

Cette section maintient la sauvegarde de justice, mesure de protection la plus légère destinée au majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés et appelée à cesser dès qu'il les a recouvrées ou qu'une mesure plus contraignante a été mise en place. Si les grandes lignes du régime de la sauvegarde sont conservées, son objet et ses effets sont modifiés sur plusieurs points.

Art. 433 et 434 du code civil : Objet de la sauvegarde de justice et possibilité de déroger à l'obligation d'auditionner la personne à protéger

Le placement sous sauvegarde de justice peut aujourd'hui intervenir par décision du juge des tutelles 65 ( * ) ou par déclaration médicale enregistrée au parquet 66 ( * ) .

Le placement par décision du juge des tutelles peut concerner tout majeur qui, à cause de l'altération de ses facultés, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie courante. Il peut également intervenir lorsque le juge est saisi d'une demande de tutelle ou de curatelle et permet alors d'assurer de manière provisoire une protection minimale pendant la durée de l'instance.

L' ouverture par déclaration médicale faite au procureur de la République s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique. Elle permet une protection rapide en cas d'urgence, notamment pour les personnes dépourvues de liens familiaux. La déclaration n'est obligatoire que lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques pour trouble mental. Le médecin traitant peut déclencher la mesure de protection en joignant à son certificat l'avis conforme d'un spécialiste.

Avis de la sauvegarde est donné au procureur de la République 67 ( * ) qui fait procéder à l'inscription de la mesure sur un registre spécial et en assure la publicité auprès des proches (ascendants, descendants, frères et soeurs, conjoint), les autorités judiciaires, les notaires, les avocats et les huissiers de justice, à condition qu'ils démontrent que la connaissance de la mesure est nécessaire à l'établissement de leurs actes.

Le projet de loi maintient ces deux formes de sauvegarde de justice . Il conserve en l'état le régime de la sauvegarde médicale et précise l'objet de la sauvegarde judiciaire, en disposant qu'il s'agit d'une mesure temporaire limitée à l'accomplissement de certains actes déterminés.

Il donne au juge des tutelles, en cas d'urgence , la possibilité de placer un majeur sous sauvegarde de justice sans l'avoir préalablement entendu . Cette dérogation est cependant provisoire, le juge ayant l'obligation de procéder à l'audition dans les meilleurs délais. Dans la rédaction initiale du projet de loi, seuls un risque pour la santé du majeur ou son incapacité à comprendre la portée de l'audition ou à exprimer sa volonté pouvaient justifier l'absence d'audition. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ce dernier cas de dispense.

Le juge ne sera tenu ni de motiver l'absence d'audition par une décision spéciale, ni de recueillir l'avis d'un médecin expert, ces deux obligations n'étant applicables qu'en cas d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. Comme le souligne M. Emille Blessig, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « La sauvegarde de justice a en effet une vocation conservatoire, qui justifie qu'on la prononce en urgence, sur la base d'éléments transmis dans un signalement et sans organiser l'audition. La personne mise sous sauvegarde gardant sa capacité juridique, les garanties procédurales peuvent, en cas d'urgence, être allégées . »

* 65 Article 491 et dernier alinéa de l'article 491-1 du code civil.

* 66 Premier alinéa de l'article 491-1 du code civil.

* 67 Article 1238 du nouveau code de procédure civile.

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