Article 16 ter (nouveau)
(titre VIII nouveau du livre IV du
code de l'action sociale et des familles)
Personnes exerçant une
mesure de protection juridique
à titre non professionnel
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à préciser les conditions de l'information des personnes qui, sans être des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, exercent néanmoins des mesures de protection ordonnées par le juge au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle .
Il vise donc les membres de la famille ou les proches de la personne protégée désignés en qualité de curateur ou de tuteur en application du nouvel article 449 du code civil.
Ces personnes pourront obtenir, dans des conditions fixées par décret, une information sur les conditions d'exercice des mesures de protection juridique qui leurs sont confiées.
Sur le fond, votre commission juge nécessaire que les personnes qui prennent en charge des mesures de protection à titre non professionnel puissent bénéficier d'une information spécifique sur les devoirs de leur charge. Ce faisant, elles ne pourront que mieux l'exercer et préserver les droits de la personne qu'ils ont pour mission de protéger.
Les associations entendues par votre rapporteur ont en effet mis en exergue le fait que les non professionnels désignés par le juge étaient souvent très démunis pour exercer leur mission dans la mesure où ils ne disposaient d'aucune information réelle sur leur étendue et les obligations qui en découlent. Une information semble d'ailleurs d'autant plus indispensable que la volonté du Gouvernement est de limiter autant que possible les cas de dispense à l'exercice d'une charge tutélaire.
Pour autant, votre commission estime qu' une telle possibilité d'information ne relève pas du domaine de la loi mais du décret. Aussi vous propose-t-elle, pour cette raison de pure répartition des compétences entre le règlement et la loi de prévoir la suppression de ce dispositif.
Au surplus, il convient d'indiquer que l'inclusion de cette disposition au sein du livre IV du code de l'action sociale et des familles, consacré aux « professions et activités d'accueil » -devenu, par l'effet de l'article 14 du projet de loi un livre relatif aux « professions et activités sociales »- est quelque peu paradoxale puisqu'elle vise justement des non professionnels.
Votre commission vous soumet en conséquence un amendement de suppression de cet article.
Elle vous propose de supprimer l'article 16 ter .