Article 16 bis (nouveau)
(titre VII nouveau du livre IV
du code de l'action sociale et des familles)
Conditions d'exercice et
financement de l'activité
de délégué aux
prestations familiales
Issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale auquel le Gouvernement a donné son accord, cet article additionnel tend à définir les conditions d'exercice de l'activité de tuteur aux prestations sociales. Il crée à cette fin un nouveau titre VII au sein du livre IV du code de l'action sociale et des familles, composé de trois articles numérotés L. 471-1 à L. 471-3.
Si cette disposition n'est pas directement en relation avec les mesures de protection des majeurs, elle s'inscrit dans le souci d'assurer un cadre d'exercice assez homogène des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales. Elle complète ainsi utilement le régime d'exercice prévu pour ces dernières fonctions par les articles 10 et 11 du présent projet de loi.
? Aux termes du texte proposé pour l'article L. 471-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles , certaines dispositions relatives aux mandataires judiciaires régiront de plein droit les « tuteurs aux prestations sociales » 147 ( * ) , mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des dispositions relatives :
- à l'obligation d'inscription sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département, telle qu'elle est définie par l'article L. 461-2 ;
- aux conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle définies à l'article L. 461-3 ;
- à l'obligation d'agrément pour les personnes physiques, telle que prévue par l'article L. 462-1 ;
- à la suspension et au retrait éventuel de l'agrément, en application de l'article L 462-10 ;
- aux sanctions pénales, prévues aux articles L. 463-1, L. 463-3 et L. 463-4, applicables aux personnes physiques ou morales reconnues coupables d'exercer sans agrément ou sans autorisation.
? Le texte proposé pour l'article L. 471-2 nouveau prévoit un renvoi à l'article L. 362-1 du code de l'action sociale et des familles pour les mesures de financement applicables aux mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 434-12, L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par des personnes physiques.
L'article L. 471-3 prévoit que les modalités d'application du présent chapitre seront fixées par décret en Conseil d'État.
Votre commission souscrit à l'alignement global du régime applicable aux délégués aux prestations sociales sur celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Elle estime toutefois que la technique du renvoi, compte tenu des spécificités de chacune de ces professions, est quelque peu inopérante et par ailleurs lacunaire .
Ainsi, les conditions de formation et d'expérience professionnelles requises du professionnel chargé de gérer les prestations familiales devront, dans une certaine mesure, être différentes de celles exigées d'un mandataire à la protection des majeurs. En outre, il n'est pas prévu d'obligation de souscrire une garantie financière pour le tuteur aux prestations familiales, alors que cela constituerait une réelle sécurité.
En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire les dispositions envisagées en ajoutant des éléments indispensables tels que la garantie financière demandée du délégué aux prestations familiales.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis ainsi modifié.
* 147 Qui devraient devenir, à la suite de l'adoption du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, des « délégués aux prestations sociales ».