Article 16
(art. L. 3211-6 et L. 6111-4 nouveau du code
de la santé publique)
Application aux établissements relevant
du code de la santé publique
des dispositions relatives aux
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs - Sauvegarde de
justice par déclaration
au procureur de la République
Cet article, modifié par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement afin d'y apporter certaines précisions nécessaires, définit les conditions d'application des dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs aux établissements de santé relevant du code de la santé publique. A cette fin, il modifie deux dispositions du code de la santé publique.
Il s'agit ainsi de soumettre au dispositif actuel les agents des établissements hospitaliers qui, à l'heure actuelle, exercent des mandats tutélaires dans les conditions prévues par le décret n° 69-195 du 15 février 1969 dont l'article premier prévoit que « les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou privés choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle. » Le nombre de tutelles hospitalières ordonnées par le juge est estimé à environ 60.000, ce qui représente près du double des gérances privées.
Comme l'ont d'ailleurs souligné les représentants de la Fédération hospitalière de France, entendus par votre rapporteur, l'hôpital est en effet souvent le lieu où la situation d'une personne, nécessitant la mise en place d'une mesure de protection, apparaît souvent, compte tenu notamment des traumatismes sévères qu'ils ont à prendre en charge et qui conduisent à faire naître une telle situation ou qui l'accompagnent.
1. Application aux établissements relevant du code de la santé publique des dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Le premier paragraphe (I) de cet article tend à rétablir un article L. 6111-4 au sein de ce code afin de poser le principe d'une applicabilité de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs .
Cette disposition nouvelle vise deux types d'établissements :
- d'une part, les établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.
Il s'agit donc des établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ; des établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; ainsi que des établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.
Encore faut-il néanmoins, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, que ces établissements dispensent, d'une part, des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien et, d'autre part, des soins en matière de lutte contre les maladies mentales.
Votre commission juge cependant ce critère trop restrictif : il semble suffisant d'exiger que les établissements concernés exercent l'une ou l'autre de ces catégories de soins. Elle vous soumet en conséquence un amendement en ce sens.
Le dispositif exclut les établissements qui dispensent des soins visés au b) du 1° du L. 6111-2, c'est-à-dire des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion. En effet, la durée moyenne de séjour dans ces établissements étant de 32 jours, la nomination d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs interne à l'établissement ne paraît pas devoir s'imposer.
- d'autre part, les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées
Ces deux catégories d'établissements ne seraient concernées que pour autant qu'ils hébergent, dans le cadre des activités susmentionnées, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, le seuil retenu par le décret devrait être de 80 lits.
Seront applicables à ces deux catégories d'établissements les dispositions suivantes du titre VI du livre IV du code de l'action sociale et des familles relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs :
- le chapitre I er , c'est-à-dire les « dispositions communes » à l'ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs définies par les articles L. 461-1 à L. 461-8 de ce code, tels que rédigés par l'article 9 du projet de loi ;
- les sections 2 et 3 du chapitre II, c'est-à-dire les dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques, exerçant à titre de préposé d'établissement ainsi que les dispositions relatives au contrôle administratif exercé par le représentant de l'Etat, définies par les articles L. 462-1 à L. 462-10 de ce code, tels que rédigés par l'article 14 du projet de loi.
Ce renvoi a en particulier pour conséquence d'imposer aux établissements publics de santé susmentionnés la désignation d'un préposé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il conduira également à appliquer à ces établissements les exigences en matière d'indépendance de l'agent désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que votre commission vous a proposées dans ses amendements précédents ;
- le chapitre III, relatif aux sanctions pénales, telles que prévues par les articles L. 463-1 à L. 463-4 dans la rédaction issue de l'article 15 du projet de loi.
Cette application fait néanmoins l'objet d'adaptations pour tenir compte du caractère hospitalier de ces établissements , qui rend inadéquate une transposition totale des règles prévues.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination .
Il en va ainsi, tout particulièrement, des droits des usagers accueillis dans ces établissements. Ces droits seront ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique .
Les dispositions de ce code concernant les droits de la personne, l'information des usagers et l'expression de la volonté des usagers du système de santé, les droits spécifiques des personnes accueillies dans des établissements de santé, la responsabilité de ces établissements à leur égard, la participation des usagers au système de santé ainsi que les dispositions pénales seront de plein droit applicables en lieu et place des dispositions du code de l'action sociale et des familles ayant le même objet.
Le dernier alinéa du paragraphe proposé a pour seul objet de procéder à des substitutions de termes à l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles, tel que rédigé par l'article 14 du projet de loi.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination, par cohérence avec les modifications que votre commission vous a proposé d'apporter, par amendement, aux règles relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux.
2. Ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice par déclaration au procureur de la République
L'article L. 3211-6 du code de la santé publique autorise le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales, d'être protégée dans les actes de la vie civile à en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
De même, lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans une telle situation, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
Cette modalité spécifique d'ouverture de la sauvegarde de justice est conservée par le présent projet de loi, l'article 434 du code civil, tel que rédigé par l'article 5 du projet de loi, y faisant expressément renvoi.
Toutefois, l'article L. 3211-6 comporte actuellement un renvoi à l'article 490 du code civil qui, compte tenu de la réécriture complète du titre IX de ce code, sera rendu inopérant. Le texte proposé par le second paragraphe (II) du présent article tend donc à viser désormais l'article 425 qui, réécrit par l'article 5 du projet de loi, définit les conditions tenant à la personne donnant lieu à ouverture d'une mesure de protection juridique.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.