Art. L. 463-4 du code de l'action sociale et des familles
Sanctions applicables aux personnes morales
déclarées pénalement responsables

L'article L. 463-4 précise les sanctions spécifiques dont pourront faire l'objet les personnes morales reconnues pénalement responsables d'une des infractions mentionnées aux articles L. 463-1 et L. 463-2 commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants .

Ces peines sont :

- l'amende qui, compte tenu du renvoi à l'article 131-38 du code pénal, pourra atteindre au maximum le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, c'est-à-dire, selon le cas, 75.000 ou 150.000 euros d'amende ;

- l'interdiction , pour une durée maximum de cinq ans, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ;

Votre commission, par coordination avec l'amendement qu'elle vous soumet à l'article L. 463-3 du code de l'action sociale et des familles, vous propose d' étendre cette mesure d'interdiction à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées, indépendamment de sa capacité d'accueil.

En outre, dès lors qu'une personne morale pourra également être désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en application du 1° de l'article L. 461-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles, tel que rédigé par l'article 9 du projet de loi, il est légitime de prévoir une peine complémentaire portant interdiction d'exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

- l'affichage de la décision prononcée ou sa diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15
(art. L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale)
Régime social des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel après l'article 15 afin de préciser le régime social applicable aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs .

Actuellement, les personnes physiques exerçant à titre individuel des mesures de protection sont, pour leur régime social, soumises au régime des collaborateurs occasionnels du service public.

D'ores et déjà, ce régime n'est guère adapté aux spécificités des fonctions exercées par les personnes physiques habilitées pour la tutelle ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales. En effet, elles ne sauraient être regardées comme exerçant leurs missions dans les mêmes conditions, par exemple, que les experts auprès des tribunaux qui collaborent ponctuellement au service public de la justice.

Or, cette collaboration avec le service public de la justice est réelle mais en aucun cas occasionnelle : la prise en charge d'un majeur protégé appelle en effet l'accomplissement de démarches nombreuses et répétées sur une longue durée.

A cet égard, votre commission estime que le régime des travailleurs indépendants conviendrait davantage à des personnes physiques qui exercent leurs fonctions de mandataires à titre individuel. Une affiliation au régime des travailleurs indépendants s'avère d'autant plus nécessaire que le projet de loi entend définir un statut professionnel pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et un ensemble de droits et obligations pour l'ensemble des personnes amenées à exercer une mesure de protection par mandat judiciaire spécial.

A cette fin, la rédaction proposée par votre commission modifie les articles L. 613-1 et L.622-5 du code de la sécurité sociale relatifs au champ d'application des assurances maladie, maternité et vieillesse des travailleurs indépendants pour y mentionner les mandataires judiciaires à la protection des majeurs .

Ce nouveau dispositif sera complété par deux amendements aux articles 25 et 26 du projet de loi pour prévoir un régime transitoire jusqu'au 1 er janvier 2011.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel après l'article 15.

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