Art. L. 463-3 du code de l'action sociale et des familles
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
déclarées pénalement responsables
Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées aux articles L. 463-1 et L. 463-2 pourront également se voir infliger, à la discrétion du juge correctionnel, deux peines complémentaires alternatives ou cumulatives.
D'une part, le juge pourra prononcer une mesure d'interdiction . Celle-ci concernera, selon la nature de l'infraction commise :
- soit l'exploitation ou la direction d'un établissement « mentionné à l'article L. 462-5 du présent code », c'est-à-dire un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et qui dépasse le nombre de lits fixé par le décret prévu à l'article L. 462-5 ;
Votre commission estime que l'interdiction doit viser tous les établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées, quelle que soit leur capacité d'accueil . Elle vous soumet donc un amendement en ce sens .
- soit l'exercice d'une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Formulée de manière générale, cette interdiction concerne l'exercice d'une fonction de mandataire judiciaire soit à titre individuel, soit en qualité de préposé d'établissement.
Ces peines complémentaires ne pourront intervenir que dans les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. En conséquence, la mesure d'interdiction pourra être définitive ou temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne pourra excéder une durée de cinq ans.
D'autre part, le juge pourra ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation , dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Dans ce cas, l'exécution de cette peine sera à la charge du condamné. L'affichage ou la diffusion pourra concerner l'intégralité ou une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne pourra comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La diffusion de la décision sera faite au Journal officiel de la République française , par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique désignés par la juridiction.