Art. 495-2 du code civil : Monopole de saisine du juge des tutelles
par le procureur de la République

L'article 495-2 nouveau du code civil organise un monopole de saisine du juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une MAJ au profit du procureur de la République.

Cette modalité spécifique de saisine se distingue ainsi des modes d'ouverture :

- des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle telles qu'elles résultent de l'article 430 du code civil dans sa rédaction issue du présent article 5 du projet de loi ;

- d'une TPSA. En effet, bien que la partie législative du code de la sécurité sociale ne détermine pas les personnes susceptibles de demander au juge l'ouverture d'une telle mesure, l'article R. 167-1 de ce même code prévoit que cette mesure peut être décidée d'office par le juge ou à la demande du bénéficiaire des prestations, de son conjoint -à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux- ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs, du préfet, des organismes ou services débiteurs des prestations sociales, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du procureur de la République.

La restriction ainsi apportée à la saisine du juge résulte du choix légitime de n'ouvrir une MAJ que si les mesures d'accompagnement social prévues par le code de l'action sociale et des familles se sont révélées inefficaces.

Grâce à cette condition, le Gouvernement espère pouvoir limiter le nombre de mesures judiciaires de gestion des prestations sociales afin que le nombre d'ouverture annuel de MAJ soit de 2.800 à compter de l'année 2013.

Cet objectif de réduction des mesures de gestion des prestations sociales ne pourra intervenir avant cette date, compte tenu, d'une part, de la faculté offerte au juge des tutelles, pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de convertir directement une TPSA en MAJ sans imposer à son bénéficiaire une prise en charge préalable dans le cadre de la mesure d'accompagnement social personnalisé. C'est ce qui explique un nombre d'ouverture de MAJ de l'ordre de 16.500 en 2010.


Prévisions d'ouvertures de mesures d'accompagnement judiciaire par année

2009

2010

2011

2012

2013

MAJ ouvertes dans l'année

9.800

16.500

9.700

5.200

2.800

Source : DGAS

En pratique, le rôle de filtre du procureur de la République sera fondamental, d'autant que le texte proposé lui accorde un pouvoir d'appréciation en opportunité quant à la saisine du juge des tutelles.

Pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause, le procureur de la République disposera du « rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles ».

En effet, aux termes de cette disposition, introduite par l'article 8 du présent projet de loi et modifiée en première lecture par l'Assemblée nationale, le président du conseil général, après avoir constaté l'échec de la mesure d'accompagnement social personnalisé et de l'affectation directe des prestations sociales au bailleur de la personne protégée, devra transmettre au procureur :

- un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ;

- un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4.

En outre, il aura la faculté de joindre également une information médicale sur la situation de la personne concernée 109 ( * ) .

La rédaction retenue par le projet de loi implique que le procureur ne pourra prendre sa décision de saisir ou de ne pas saisir le juge des tutelles que pour autant qu'il aura reçu le rapport du président du conseil général.

Aucune autre disposition relative à la procédure devant le juge des tutelles n'était initialement prévue par le texte du Gouvernement. Or, il était indispensable que , à l'instar de ce que prévoit le premier alinéa de l'article 430 du code civil dans sa rédaction issue du présent article 5, le juge ne puisse prononcer la mesure ou la rejeter qu'après avoir entendu ou dûment appelé la personne concernée. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a opportunément modifié le dispositif en ce sens.

* 109 Voir infra, le commentaire de l'article 8 du projet de loi.

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