Art. 495-1 du code civil : Non cumul avec une mesure
de protection juridique

L'article 495-1 nouveau du code civil, modifié par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale corrigeant une erreur matérielle, pose une règle de non cumul entre la MAJ et l'une des mesures de protection juridique prévue par le code civil.

De ce point de vue, le texte proposé introduit une différence majeure avec le droit positif dans lequel la TPSA et une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle peuvent coexister. En effet, aux termes de l'article L. 167-2 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales . »

Or, les rapports émanant des trois inspections ainsi que de la commission Favard ont condamné la pratique du cumul, souvent destinée à remplir des objectifs peu avouables. Le Conseil économique et social relevait par ailleurs récemment dans son rapport sur la réforme des tutelles que le juge prononçait parfois de manière cumulative une TPSA et un régime de protection juridique prévue par le code civil « pour les financer à un taux plus élevé de manière à compenser le manque d'harmonisation et les faibles taux de rémunération » des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle 108 ( * ) . D'après la DGAS, les « doubles mesures » ont ainsi atteint, en 2005, le nombre de 40.891.

Il est donc nécessaire de supprimer ce cumul qui n'apporte aucun avantage déterminant pour la personne protégée et alourdit inutilement la charge financière pour la collectivité publique.

Pour remédier à cette situation, le texte proposé pour l'article 495-1 nouveau du code civil prévoit que la MAJ ne pourra être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique , ceci incluant en particulier le mandat de protection future éventuellement mis à exécution.

De manière symétrique, il prévoit que le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la MAJ . Il ne sera donc pas nécessaire que le juge mette formellement un terme à la MAJ, celle-ci devenant caduque par le seul effet de l'ouverture d'une mesure de protection juridique.

La solution de non cumul ainsi retenue apparaît pertinente et s'inscrit parfaitement dans la logique de gradation des mesures de protection des majeurs : il est inutile d'ouvrir ou de maintenir une mesure d'accompagnement qui ne comporte aucune incapacité dès lors qu'une mesure d'incapacité plus ou moins accentuée, telle qu'une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle, est d'ores et déjà ouverte ou doit être ouverte à l'égard de l'intéressé.

* 108 Rapport précité, p. I-14.

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