PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(
Texte adopté par la commission des finances
en
application de l'article 73
bis
du Règlement du
Sénat
)
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE (texte E 3028) ;
Approuve le principe et les objectifs de cette proposition de directive, qui vise à faciliter la création d'un marché unique des paiements en Europe par l'établissement d'un cadre juridique harmonisé des services de paiement, répondant à des exigences de concurrence entre prestataires, de transparence des opérations et de protection des consommateurs.
Invite toutefois le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive prioritairement sur les points suivants :
- le nouveau statut d'établissement de paiement ne doit pas être ouvert aux personnes physiques ;
- les établissements de paiement doivent être soumis, sans ambiguïté, à la législation communautaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- les fonds confiés à un prestataire de services de paiement doivent être cantonnés dans ses comptes ;
- un capital minimum doit être exigé de tout prestataire de services de paiement, et en particulier des établissements de paiement ;
- la faculté pour les établissements de paiement de proposer des services de crédit doit être strictement encadrée ;
- la responsabilité du prestataire de services de paiement doit être fondée sur la notion de faute ;
- le moment d'acceptation d'un ordre de paiement doit être mieux défini, afin que son irrévocabilité soit assurée.
Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive également sur les points suivants :
- les autorités de surveillance des établissements de paiement doivent être les mêmes que celles qui supervisent habituellement les banques ;
- le seuil des micro-paiements, qui conditionne l'allègement des obligations d'information à la charge du prestataire de services de paiement, doit être abaissé de 50 à 20 euros ;
- le délai d'exécution d'un ordre de paiement doit être fixé à la plus courte durée compatible avec les contraintes opérationnelles des prestataires de services de paiement.
TABLEAU COMPARATIF
Texte de la proposition de résolution ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Le Sénat, |
Alinéa sans modification. |
Vu l'article 88-4 de la Constitution, |
Alinéa sans modification. |
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE (texte E 3028) ; |
Alinéa sans modification. |
Approuve le principe et les objectifs de cette proposition de directive, qui vise à faciliter la création d'un marché unique des paiements en Europe par l'établissement d'un cadre juridique harmonisé des services de paiement, répondant à des exigences de concurrence entre prestataires, de transparence des opérations et de protection des consommateurs. |
|
Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive prioritairement sur les points suivants : |
Invite toutefois le Gouvernement... |
- le nouveau statut d'établissement de paiement ne doit pas être ouvert aux personnes physiques ; |
Alinéa sans modification. |
- les établissements de paiement doivent être soumis, sans ambiguïté, à la législation communautaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; |
|
- les fonds confiés à un prestataire de services de paiement doivent être cantonnés dans ses comptes ; |
Alinéa sans modification. |
- un capital minimum doit être exigé de tout prestataire de services de paiement ; |
... de tout prestataire de services de paiement, et en particulier des établissements de paiement ; |
- la faculté pour les établissements de paiement de proposer des services de crédit doit être strictement encadrée ; |
|
- la responsabilité du prestataire de services de paiement doit être fondée sur la notion de faute ; |
Alinéa sans modification. |
- le moment d'acceptation d'un ordre de paiement doit être mieux défini, afin que son irrévocabilité soit assurée. |
Alinéa sans modification. |
Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive également sur les points suivants : |
Alinéa sans modification. |
- les autorités de surveillance des établissements de paiement doivent être les mêmes que celles qui supervisent habituellement les banques ; |
Alinéa sans modification. |
- le seuil des micro-paiements, qui conditionne l'allègement des obligations d'information à la charge du prestataire de services de paiement, doit être abaissé de 50 à 10 euros ; |
... doit être abaissé de 50 à 20 euros. |
- le délai d'exécution d'un ordre de paiement doit être fixé à la plus courte durée compatible avec les contraintes opérationnelles des prestataires de services de paiement. |
Alinéa sans modification. |