3. Des dispositifs adaptés à la situation de certains personnels TOS de l'éducation nationale
En vertu du droit actuellement en vigueur, les personnels TOS occupant leurs fonctions dans des collèges ou lycées ont été mis à disposition puis transférés aux collectivités territoriales et établissements publics désormais compétents pour la gestion de ces agents. Ils peuvent exercer leur droit d'option pour, soit être intégrés dans la fonction publique territoriale, soit être mis en position de détachement, sans limitation de durée.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à prévoir que l'attribution de logements de fonction aux personnels TOS ayant intégré la fonction publique territoriale devrait toujours s'effectuer après consultation du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) dans lequel ils exercent leurs fonctions (article 43).
En outre, les conditions de mise à disposition des agents et le droit d'option prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont étendues aux personnels TOS non affectés dans les lycées et collèges lors du transfert des services ou parties de services aux régions et départements, dès lors qu'ils sont réintégrés dans les vingt-trois mois suivant la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services (article 44).
4. Des mesures diverses
Tout d'abord, par coordination avec les dispositions proposées en matière de formation professionnelle, pour l'ensemble de la fonction publique, dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique actuellement en cours d'examen par le Parlement, l'Assemblée nationale a inséré deux nouveaux congés parmi ceux auxquels ont actuellement droit les agents territoriaux : le congé pour validation des acquis de l'expérience et le congé pour bilan de compétences (article 5 bis nouveau).
L'Assemblée nationale a ensuite décidé de confier la présidence des conseils de discipline aux autorités territoriales , et non plus à des magistrats de l'ordre administratif (article 28 bis A).
Le régime applicable en matière de transferts de compétences entre un centre communal d'action sociale et un centre intercommunal d'action sociale, tant en ce qui concerne les personnels que les biens, est aligné sur le régime de droit commun des transferts de services communaux vers un établissement public de coopération intercommunale (article 35 bis A).
L'Assemblée nationale a également introduit un dispositif tendant à prévoir des garanties de moralité pour les responsables des organismes de formation souhaitant recevoir l'agrément du ministère de l'intérieur pour dispenser des actions de formation aux élus locaux (article 42).
Ainsi, l'agrément ne saurait être délivré si le responsable, soit a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formations considérée », soit, au regard d'une enquête administrative qui peut donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, à l'exception des fiches d'identification, a un comportement ou commet des agissements « contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et [qui] sont incompatibles avec l'exercice de l'activité considérée ».
L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique territoriale est consacrée (article 45), avec l'introduction dans la loi du 26 janvier 1984 d'un dispositif tendant à prévoir :
- l'engagement d'une négociation entre les autorités territoriales et les organisations syndicales sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité ;
- ainsi que l'établissement d'un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale.
Enfin, l'article 31 bis procède à une coordination.