EXAMEN DES ARTICLES

Pour un certain nombre d'articles, l'Assemblée nationale a accepté le dispositif voté par le Sénat en première lecture n'adoptant que des amendements rédactionnels.

Votre commission, constatant que ces modifications techniques ne posent aucune difficulté et n'ayant pour sa part pas de nouveaux amendements à vous présenter sur ces dispositifs, vous propose d'adopter ces articles sans modification et sans qu'il soit nécessaire d'en détailler à nouveau l'examen.

Ainsi en est-il des articles 3, 6, 7A, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18 C, 23, 26 bis , 29, 32, 32 quater , 35 et 41.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX

Article premier - (art. 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Définition et contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie

Cet article a pour objet de modifier l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 afin, d'une part, de consacrer le droit à la « formation professionnelle tout au long de la vie » des agents territoriaux et, d'autre part, d'en définir précisément le contenu , en distinguant clairement les actions de formation obligatoires, prévues par les statuts particuliers, des actions de formation facultatives, à l'initiative des agents ou des employeurs.

Il pose également le principe selon lequel tous les fonctionnaires devront bénéficier d'une formation initiale et leur ouvre le droit à des bilans de compétences .

En première lecture, soucieux de respecter le principe de parité et surtout de favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois, avec avis favorable du Gouvernement, tendant à prévoir que les fonctionnaires territoriaux pourraient, au même titre que les fonctionnaires de l'Etat, bénéficier d'une préparation aux concours et examens professionnels de l'ensemble de la fonction publique, et pas seulement ceux de la fonction publique territoriale .

En outre, à l'initiative de M. Hugues Portelli et avec l'accord du Gouvernement, votre commission s'en étant remis à la sagesse du Sénat, a été prévue l'instauration par décret d'un livret individuel de formation qui devra suivre l'agent pendant sa carrière et retracer les formations et bilans de compétences dont il a bénéficié.

Outre trois amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tendant à prévoir expressément, parmi les actions de formation, les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française .

Si le Sénat avait refusé la mention expresse de ces « actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française » au motif qu'elles sont déjà comprises parmi les actions de formation d'intégration et de professionnalisation et la formation personnelle des agents, votre commission comprend toutefois que cette insertion répond à une demande constante de certaines organisations syndicales représentatives et permet d'affirmer la volonté forte du Gouvernement et du législateur de voir les employeurs publics territoriaux s'engager dans une véritable lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 - (art. 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Modalités d'exercice des actions de formation - Coordination

Cet article coordonne la rédaction de l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1984 avec celle de son article premier, telle qu'issue de l'article premier du présent projet de loi, ainsi qu'avec l'article 3 du projet de loi, créant un droit individuel à la formation dans un nouvel article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe communiste, avec l'avis favorable du Gouvernement mais défavorable de la commission des lois, le rapporteur s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée en séance, tendant à réduire de trois à deux le nombre de refus successifs pouvant être opposé par l'administration à la demande de formation non obligatoire formulée par un agent .

Votre commission considère que la possibilité pour l'administration de refuser trois fois successivement une demande de formation d'un agent peut en effet paraître excessive.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3- (art. 2-1 et 2-2 nouveaux de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) -Reconnaissance d'un droit individuel à la formation - Prise en compte de la formation dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels présentés par la commission des lois avec l'accord du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4 - (art. 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Formations obligatoires, obligation de servir et dérogations du fait de la reconnaissance de l'expérience professionnelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, principalement pour développer la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle des agents territoriaux .

En vertu du 1° de cet article, l'agent territorial serait ainsi dispensé de suivre une formation pourtant obligatoire en principe, à raison de son expérience professionnelle antérieure.

Le 2° propose de supprimer les obligations de formation pesant actuellement sur les agents bénéficiant d'un avancement de grade. Ces derniers devraient au contraire désormais suivre des actions de formation de professionnalisation tout au long de leur carrière.

Enfin, certaines coordinations sont apportées à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 par le 3° du présent article afin de tenir compte des modifications apportées par l'article premier du projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à éviter toute redondance entre une formation actuellement suivie par l'agent et celle dont il devrait s'acquitter concomitamment dans le cadre de la formation d'intégration et de professionnalisation obligatoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5 bis (nouveau) - (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Mention du congé pour validation des acquis de l'expérience et du congé pour bilan de compétences parmi les droits au congé des fonctionnaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à insérer, parmi les congés auxquels ont droit les fonctionnaires, les deux nouveaux congés créés pour les trois fonctions publiques par le projet de loi de modernisation de la fonction publique (articles premier, premier bis et premier ter de ce projet de loi) : le congé pour validation des acquis de l'expérience et le congé pour bilan de compétences .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que tout fonctionnaire à droit à :

- des congés annuels ;

- des congés de maladie ou pour infirmités ;

- des congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

- des congés de formation professionnelle ;

- des congés pour formation syndicale ;

- des congés accordés aux fonctionnaires de moins de 25 ans, pour leur permettre de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire , des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs ;

- des congés de représentation d'une association ou d'une mutuelle, offrant aux agents la possibilité de siéger dans une instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'Etat par une disposition législative ou réglementaire, à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.

Afin de faciliter l'évolution de carrière des agents et la prise en compte de leur expérience professionnelle, le présent article propose de compléter ce dispositif par un congé pour validation des acquis de l'expérience et un congé pour bilan de compétences . Il s'agit d'une mesure de coordination avec le projet de loi de modernisation de la fonction publique qui prévoit également la création de ces deux congés pour les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

Article 6 - (art. 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Plan annuel ou pluriannuel de formation

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

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