C. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN ÉLÉMENT D'UN DISPOSITIF PLUS GLOBAL
1. Un durcissement récent de la lutte contre les mariages simulés
a) La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs
Cette loi a permis deux avancées importantes.
? Tout d'abord, elle a créé un dispositif spécifique de lutte contre les mariages forcés , en :
- relevant à l'initiative du Sénat l'âge nubile des femmes de 15 à 18 ans ;
- en rappelant plus explicitement que les dispositifs de lutte contre les mariages simulés (audition des époux et futurs époux, sursis à la célébration ou à la transcription du mariage) ne visent pas uniquement les mariages de complaisance, mais aussi les mariages forcés ;
- en autorisant le ministère public à demander la nullité d'un mariage contracté sans le consentement libre des époux ;
- en considérant que l'exercice d'une contrainte sur les époux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage ;
- en étendant les délais de recevabilité des demandes en nullité des mariages célébrés sans le consentement libre des époux.
? En outre, cette loi a, dans un souci de pragmatisme et au regard des difficultés matérielles rencontrées par les officiers de l'état civil et les autorités diplomatiques ou consulaires pour réaliser les auditions, autorisé la délégation de la réalisation des auditions à des fonctionnaires titulaires. Elle a enfin prévu, lorsque l'un au moins des futurs époux ne réside pas dans le pays de célébration du mariage projeté, que cette audition pourrait être réalisée par l'officier de l'état civil territorialement compétent.
b) La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration
Cette loi a visé à rendre moins attractif le mariage avec un Français au regard des règles en matière de droit au séjour ou d'acquisition de la nationalité française :
- en supprimant le caractère automatique de la délivrance de la carte de résident et en portant le délai à compter duquel la carte peut être délivrée à trois ans de mariage (art. L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- en allongeant les délais pour l'acquisition de la nationalité par déclaration : après quatre ans (et non plus deux 10 ( * ) ) de mariage, voire cinq ans (contre trois auparavant) lorsque l'étranger n'a pas résidé de manière ininterrompue en France pendant trois ans (contre un an avant) ou si le conjoint français n'a pas été inscrit à l'étranger au registre des Français établis hors de France. De même, le Gouvernement peut désormais s'opposer pendant deux ans (et non plus un an) à l'acquisition de la nationalité.
En outre le conjoint étranger d'un Français doit désormais demander un visa de long séjour pour se rendre en France si le mariage a été célébré à l'étranger .
Le présent projet de loi vise essentiellement à renforcer les contrôles avant même la célébration du mariage.
2. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
a) Renforcer le contrôle préalable des mariages célébrés en France
Le projet de loi prévoit tout d'abord que les futurs époux devront justifier de leur identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique, et indiquer à l'avance l'identité de leurs témoins, afin qu'apparaissent plus facilement les cas de nullité objective (art. 63 du code civil, article 1 er du projet de loi).
b) Renforcer l'effectivité des auditions préalables à la célébration ou à la transcription du mariage
? Le futur conjoint mineur devra être entendu séparément et en l'absence de ses parents (art. 63 du code civil, article 1 er du projet de loi).
? S'agissant des mariages célébrés en France, l'audition du futur époux étranger pourra être déléguée à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente lorsqu'il ne réside pas en France.
L'Assemblée nationale a étendu cette possibilité dans toutes les hypothèses où l'un des futurs époux (qu'il soit Français ou étranger) réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage (qu'il soit prévu en France ou dans un pays étranger), puis a autorisé la délégation de la réalisation de l'audition à un fonctionnaire titulaire du service de l'état civil (articles 1 er et 3 du projet de loi).
c) Soumettre les Français se mariant à l'étranger devant une autorité étrangère aux mêmes règles que pour un mariage en France et lier la transcription du mariage au respect des formalités préalables
? Le projet de loi privilégie les contrôles antérieurs à la célébration du mariage, alors qu'actuellement, ceux-ci interviennent principalement lors des demandes de transcription du mariage dans les registres de l'état civil français.
Un Français désirant se marier devant une autorité étrangère devra obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage , attestant qu'il a rempli les formalités requises -notamment l'audition (art. 171-3 nouveau du code civil, article 3 du projet de loi).
En cas de doute sur la validité du mariage, le ministère public, saisi par l'autorité diplomatique ou consulaire pourra désormais s'opposer à sa célébration . Si cette opposition ne peut pas empêcher l'autorité étrangère de célébrer le mariage, elle empêchera sa transcription à l'état civil français. Les époux devront en effet d'abord obtenir la mainlevée judiciaire de l'opposition (art. 171-4 et 171-6 nouveaux du code civil, article 3 du projet de loi).
Si les époux se sont mariés sans certificat de capacité à mariage , la demande de transcription donnera obligatoirement lieu à une audition -sans dérogation possible. En cas de doute sur la validité du mariage, l'officier de l'état civil consulaire pourra saisir le parquet. A défaut de réponse de celui-ci dans un délai de six mois, la transcription ne sera pas automatique, et les époux devront saisir le tribunal de grande instance afin qu'il statue sur la transcription du mariage. L'Assemblée nationale a précisé que celui-ci devrait statuer dans le délai d'un mois, ainsi que la cour d'appel le cas échéant (art 171-7 nouveau du code civil, article 3 du projet de loi).
En revanche, si la célébration du mariage s'est faite après présentation du certificat de capacité à mariage , la transcription sera en principe acquise, à défaut d'éléments nouveaux mettant en cause la validité du mariage. Dans ce dernier cas, les époux devront être auditionnés. Le ministère public disposera de six mois pour statuer, l'absence de décision de sa part entraînant la transcription du mariage (art. 171-8 nouveau du code civil, article 3 du projet de loi).
d) Subordonner l'opposabilité en France du mariage célébré à l'étranger devant une autorité étrangère à sa transcription
Actuellement, le mariage d'un Français célébré devant une autorité étrangère n'a pas à être transcrit pour être opposable en France, hormis si le conjoint étranger souhaite s'en prévaloir pour obtenir un titre de séjour ou la nationalité française par déclaration. Le projet de loi fait désormais de la transcription du mariage une condition de son opposabilité en France (art. 171-5 du code civil, article 3 du projet de loi).
L'Assemblée nationale a cependant précisé que le mariage produirait ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants et que cette inopposabilité ne concernerait donc que les tiers.
e) Renforcer les pouvoirs du parquet
Le projet de loi supprime enfin la caducité automatique de l'opposition faite par le ministère public après le délai d'un an, en requérant dorénavant une mainlevée judiciaire (art. 176 du code civil, article 4 du projet de loi).
L'Assemblée nationale a rétabli la possibilité pour la famille des conjoints de renouveler son opposition à l'issue du délai de caducité d'un an, initialement abrogée par le projet de loi.
Ces dispositions entreront en vigueur quatre mois après la promulgation de la présente loi (article 8 du projet de loi).
* 10 Rappelons qu'avant la loi du 26 novembre 2003, ce délai n'était que d'un an.